TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2433843_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 20 décembre 2024, née du silence de la commission de médiation de Paris sur sa demande tenant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social ; 2°) de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social ou, à défaut, d'enjoindre la commission de médiation de prendre une nouvelle décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation car elle est menacée d'expulsion, elle est logée dans des locaux impropres à l'habitation, elle est en charge d'une personne en situation de handicap et son logement est sur-occupé. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que Mme A a obtenu une décision favorable le 27 décembre 2024. Vu : - les pièces complémentaires enregistrées les 27 décembre 2024 et 14 mai 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a, le 1er août 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a accusé réception de cette demande le 7 août 2024. La requérante a été informée par un courrier électronique que son recours ne pouvait être instruit en raison du caractère incomplet de son dossier et a été invitée à fournir les pièces obligatoires manquantes au plus tard le 20 septembre 2024. Ce courrier indiquait par ailleurs que la commission de médiation disposait d'un délai de trois mois pour se prononcer sur son dossier, le quel recommencerait à courir à la réception des pièces demandées et, au plus tard, le 20 septembre 2024. Une décision implicite de rejet est donc née le 20 décembre 2024. 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 27 décembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la commission de médiation a reconnu la demande de Mme A prioritaire et urgente en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 10 juin 2025. La magistrate désignée, A. Seulin SignéLa greffière, L. Thomas Signé La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2433843_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel