TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2433847_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Singh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans : - elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topin ; - et les observations de Me Singh avocate de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant camerounais né le 20 octobre 2001, est entré en France le 1er février 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 novembre 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ". Aux termes des dispositions du 2° de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () / 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () ". Enfin, aux termes de l'article 441-1 du code pénal : " Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. ". 3. Pour refuser à M. C le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que sa présence constitue une menace pour l'ordre public eu égard à sa condamnation le 4 février 2021 pour conduite d'un véhicule sans permis à une amende de 350 euros et à sa condamnation le 22 juin 2021 par le même tribunal à une amende de 600 euros pour la même infraction ainsi que pour usage de faux en écriture, faits réprimés par les dispositions de l'article 441-1 du code pénal. Toutefois, compte tenu de la nature des faits ayant conduit à la condamnation de M. C et de la peine prononcée à son encontre, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant son pays de renvoi ainsi que celles prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 20 novembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente-rapporteure ; - M. Tanzarela Hartman, conseiller ; - M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L'assesseur le plus ancien, Signé V. Tanzarela Hartman La greffière, Signé N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2433847_20250305
Données disponibles
- Texte intégral