TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2433849_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Bekel, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 28 novembre 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière car le placement en garde à vue a méconnu les dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale car il n'a pas été informé de ses droits au début de la notification de cette procédure ;
- lors de sa garde à vue, il ne lui a pas été notifié ses droits prévus par les articles 63 et suivants du code de procédure pénale ce qui justifie l'annulation de cette garde à vue et des actes administratifs subséquents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A..
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 28 novembre 2024, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. M. C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et les administrations : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".
3. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte la signature et l'indication, en caractères lisibles, des prénom et nom de l'autorité dont il émane. Ces éléments, auxquels il faut ajouter la mention du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture de police et cette dernière dans son en-tête, permettaient au requérant d'identifier sans ambiguïté et, par suite, de vérifier la compétence de son auteur, Mme D. Cette dernière a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet de police, les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le n° 75-2024-717. Dans ces conditions, alors même qu'il ne mentionne pas la qualité de son auteur, l'arrêté en cause ne saurait être regardé comme étant entaché, au regard des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'un vice substantiel de nature à l'entacher d'illégalité ou prise par une autorité incompétente
4. En second lieu, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la garde à vue et lors de cette garde à vue le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie lors d'une garde à vue sont sans influence sur la légalité d'une obligation de quitter le territoire et d'une interdiction de retour sur le territoire français prises suite à cette garde à vue. Par suite, et en tout état de cause, les derniers moyens susvisés de la requête doivent être écartés.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 28 novembre 2024 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- M. Tanzarella Hartmann, conseiller ;
- M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur
Signé
A. A
La présidente
Signé
E. Topin
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2433849_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel