TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2433855_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 novembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et lui a interdit le retour pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier. Il soutient que : - les décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision d'inscription dans le système d'information Schengen est insuffisamment motivée. Par une ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topin ; - et les observations de Me Ahmad, avocat de M. C. Une note en délibéré pour M. C a été enregistrée le 17 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1993, est entré en France en 2020, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 17 juin 2024, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 12 novembre 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour pour une durée de vingt-quatre mois. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. C. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. C de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " Et aux termes de l'article L. 612-10 même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 5. En l'espèce, d'une part, la décision portant interdiction de retour en France, qui vise les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde et rappelle la non-exécution par l'intéressé d'une précédente mesure d'éloignement notifiée le 15 février 2022, est suffisamment motivée. D'autre part, pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. C, le préfet de police a fait état de ce que cette durée ne portait pas atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé, qui allègue séjourner en France depuis 2020, et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, non exécutée. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - M. Tanzarella Hartmann, conseiller ; - M. A, magistrat d'honoraire faisant fonction de premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L'assesseur le plus ancien, Signé V. Tanzarella HartmannLa greffière, Signé N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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TA755 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2433855_20250305
CAA7529 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2433855_20250305
Données disponibles
- Texte intégral