TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2433868_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2024 et 20 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 5 novembre 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'irrégularités de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été produit ; l'absence de production de cet avis ne permet pas de vérifier son existence, les mentions qui y sont portées, la compétence des médecins ayant siégé au sein du collège, que le médecin ayant établi le rapport n'a pas siégé au sein du collège, l'existence et les mentions du rapport du médecin de l'OFII, sa transmission au collège des médecins pour avis et la compétence du médecin ayant rédigé le rapport initial ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est cru à tort lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle ne peut effectivement accéder à un traitement adapté à son état de santé en Algérie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 6 juin 1965 et entrée en France le 1er janvier 2020 selon ses déclarations, a sollicité, le 28 novembre 2023, le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement des dispositions du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par des décisions du 5 novembre 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". 3. Le préfet de police n'a pas produit l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration malgré la mesure d'instruction en ce sens. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son certificat de résident a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence du 5 novembre 2024 doit être annulée ainsi que par voie de conséquence les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme C dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours suivant la notification de ce jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 novembre 2024 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme C dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et lui délivrer, le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours suivant la notification de ce jugement Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admininstrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - M. Tanzarella Hartmann, conseiller ; - M. A, magistrat d'honoraire faisant fonction de premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L'assesseur le plus ancien, Signé V. Tanzarella HartmannLa greffière, Signé N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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TA755 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2433868_20250305
CAA7510 décembre 2025
DCA_25PA01523_20251210Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2433868_20250305