TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2433869_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 21 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Dmoteng Kouam, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante italienne née le 13 décembre 1987 et entrée en France le 1er janvier 2023 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, sans délai, et lui a interdit la circulation sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ".
3. Pour obliger l'intéressée à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur l'unique circonstance du signalement du comportement de cette dernière par les services de police le 21 décembre 2024 pour violences volontaires, sans incapacité totale de travail, sur fonctionnaire de police par auteur en état d'ivresse et outrages à personne dépositaire de l'autorité publique. Cependant, alors que Mme B déclare avoir été immédiatement menottée et n'avoir fait preuve que d'exaspération, et que par ailleurs, il n'est fait état d'aucune poursuite à son encontre, cet unique signalement ne peut suffir à caractériser l'existence d'une menace réelle, actuelle est suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2024 l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant refus de délai de départ et interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 21 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police a obligé Mme B à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit la circulation sur le territoire pendant trois ans sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- M. Tanzarella Hartmann, conseiller ;
- M. A, magistrat d'honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L'assesseur le plus ancien,
Signé
V. Tanzarella HartmannLa greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2433869_20250305
Données disponibles
- Texte intégral