TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2433893_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Colorado, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, dans le contexte de sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'enregistrer sa demande sous un nouveau statut au profit d'un titre de séjour portant la mention " talent - salarié qualifié ", en lieu et place de sa demande initiale de statut " étudiant " ; à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous pour déposer cette demande de changement de statut, ou de lui permettre de le faire à distance, via la plateforme ANEF ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'attestation sollicitée s'inscrit dans le contexte d'une demande de renouvellement de titre, que son absence porte atteinte à ses droits, la plaçant en situation irrégulière, d'insécurité juridique, aux conséquences négatives sur sa situation professionnelle ; l'impossibilité de changer de statut l'expose également à la perte de son emploi ; - la mesure demandée est utile, l'absence d'attestation portant atteinte à ses droits ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lahary pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. () / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. (). Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante américaine, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable jusqu'au 26 décembre 2023. La requérante a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement d'un statut " étudiant " le 7 décembre 2023. Elle a été munie d'une attestation de prolongation d'instruction, dont la dernière en date a expiré le 3 décembre 2024. Il résulte de l'instruction que le préfet de police ne s'est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour et que celle-ci est toujours en cours d'instruction. La requérante fait valoir, sans être contredite, que l'attestation de prolongation d'instruction qui a expiré le 3 décembre 2024 n'a pas été renouvelée, ce qui la place en situation de précarité administrative. Ainsi, la requérante justifie du caractère urgent de sa demande tendant à ce qu'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler lui soit remise, de l'utilité de cette mesure et de ce qu'elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 5. En second lieu, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Eu égard aux délais d'instruction de la demande par les services de la préfecture, la requérante a vu sa situation évoluer et a trouvé un emploi le 6 novembre 2024, ce qui la conduit à solliciter désormais un renouvellement de titre sur le fondement du statut " talent - salarié qualifié ". La requérante n'a pu déposer sa demande sur la plateforme ANEF ou modifier le fondement de sa demande initiale sur cette même plateforme. La requérante a adressé un courrier électronique à la préfecture de police le 8 novembre 2024. La requérante a sollicité la préfecture de nouveau le 15 novembre 2024 puis le 25 novembre et les 4 et 9 décembre suivants. Alors que le délai de traitement de la demande de la requérante par la préfecture a rendu le fondement initial sollicité obsolète et que la requérante a accompli de nombreuses diligences afin de modifier le fondement de sa demande, la requérante, dont l'offre d'emploi a été repoussée au 6 janvier 2025 pour lui permettre de régulariser sa situation et qui doit pouvoir être mise en mesure de voir sa demande de titre reposer sur un fondement en conformité avec l'actualité de sa situation, justifie ainsi de l'utilité de la mesure sollicitée et de l'urgence particulière de sa situation, s'agissant en l'espèce d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour et d'une échéance professionnelle fixée au 6 janvier 2025 par son employeur. En outre, la demande présentée par Mme A, devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'une part, d'enjoindre au préfet de police de munir Mme A d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de fixer à Mme A un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de changement de statut dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, en qualité de " talent - salarié qualifié ". Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de munir Mme A d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de changement de statut dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, en qualité de " talent - salarié qualifié ". Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 janvier 2025. Le juge des référés, T. LAHARY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2433893_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel