TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2433916_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, puis par un mémoire complémentaire, enregistré le 15 janvier 2025, M. D, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé son expulsion vers son pays d'origine, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la situation d'urgence est présumée ; - la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle alors qu'il réside en France depuis seize ans et y a construit sa vie privée et professionnelle ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision d'expulsion : - l'arrêté a été signé par une personne qui n'avait pas reçu compétence pour ce faire ; - l'arrêté d'expulsion n'est pas motivé ; - l'avis de la commission d'expulsion ne lui a pas été communiqué, il ne peut en vérifier la régularité, ni quant à la composition de la commission ni quant au contenu de l'avis de la commission d'expulsion ; - séjournant régulièrement en France depuis plus de dix ans, il ne peut être expulsé pour le motif retenu contre lui ; l'arrêté méconnait l'article 27 et l'article 28 de la directive européenne 2004/38/CE ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit, il méconnait l'article L. 252-1 et l'article L. 252-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son expulsion du territoire français ne représente pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, et son comportement ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ; - l'arrêté en litige ne lui laisse aucun délai pour quitter le territoire français, en violation des dispositions de l'article R. 252-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur d'appréciation, la mesure est disproportionnée, il est présent en France depuis seize ans et il va devoir cesser l'activité de restauration qu'il a créée, fermer son établissement et licencier ses employés ; - la décision de fixation du pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'expulsion. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a pas d'urgence à suspendre la décision en litige et qu'aucun des moyens invoqués ne permet d'avoir un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le numéro 2433903 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 janvier 2025, tenue en présence de Mme Hallot, greffière d'audience, Mme B A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Simon pour le requérant qui reprend, en substance, ses écritures ; - les observations de Me Termeau pour le préfet de police. La clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de police a décidé de l'expulsion vers l'Italie, de M. D, ressortissant italien, né le 27 avril 1976, présent en France depuis plus de seize ans à la date de la décision en litige et y exerçant une activité professionnelle en qualité de restaurateur, au motif qu'en raison de son comportement violent réitéré, sa présence sur le territoire français constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. M. D demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux e termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 252-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l'objet d'une décision d'expulsion, prévue à l'article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 4. M. D, qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français depuis le 21 octobre 2024 eu égard à un comportement violent qui s'est traduit par des violences conjugales réitérées, pour lequel il a été condamné par trois fois depuis 2021, justifie que cette mesure porte une atteinte immédiate à sa situation personnelle et professionnelle. Par suite, il établit l'existence d'une situation d'urgence. 5. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun moyen n'étant de nature à démonter l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, il n'y a pas lieu d'en suspendre l'exécution de l'arrêté en litige. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté doivent être rejetées, de même que doivent l'être les conclusions aux fins d'injonction et aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au préfet de police. Fait à Paris, le 16 janvier 2025. La juge des référés, signé V. B A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2433916_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel