TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2433980_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) de demander la communication par le préfet des pièces sur la base desquelles les décisions ont été prises ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 29 novembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui enjoindre de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi que de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l'objet ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles méconnaissent le droit à être entendu, les droits de la défense et le principe du contradictoire ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la circonstance qu'il n'établirait pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la disproportion de la mesure, en l'absence de menace à l'ordre public ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 20 novembre 2021, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police le 19 octobre 2022. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une décision fixant le pays de renvoi et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Cette droite comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () " Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () " 3. D'une part, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant soutient qu'il n'a pas été informé de la possibilité de se faire représenter par un avocat, ni mis en mesure de présenter ses observations, et que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure déloyale, en ce que l'administration aurait procédé à son audition administrative sans lui permettre de remettre les éléments permettant de justifier ses allégations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis en mesure de présenter sa situation lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. S'il se prévaut de ce qu'il n'aurait pas été en mesure de justifier de ce qu'il participerait à l'entretien et l'éducation de ses enfants, il n'apporte aucune pièce relative à sa situation familiale. Ainsi, le requérant n'établit pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 4. D'autre part, si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans son arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l'adoption par l'autorité administrative nationale compétente d'une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait été empêché de recourir à l'assistance d'un conseil juridique. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, il ne peut être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu garanti par le droit de l'Union européenne, ni que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure déloyale. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise en outre les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, qui ne se prévaut d'aucune circonstance qui n'aurait pas été prise en compte, avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 7. En troisième lieu, eu égard à la circonstance que M. A a été condamné le 27 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris à 300 euros d'amende pour obstacle par un conducteur à l'immobilisation administrative de son véhicule et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, puis le 3 mai 2022 à 500 euros d'amende pour circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance, et qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de circulation sans assurance le 1er mai 2020, le 16 juillet 2020 et le 29 mars 2023, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en se fondant sur la circonstance que son comportement constitue une menace à l'ordre public. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que le comportement de M. A constitue une menace à l'ordre public, eu égard au fait qu'il a été condamné le 27 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris à 300 euros d'amende pour obstacle par un conducteur à l'immobilisation administrative de son véhicule et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, puis le 3 mai 2022 à 500 euros d'amende pour circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance, et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de circulation sans assurance le 1er mai 2020, le 16 juillet 2020 et le 29 mars 2023. Dans ces circonstances, son comportement doit être regardé, comme il a été dit, comme représentant une menace à l'ordre public. En outre, si le requérant fait valoir qu'il réside en France de manière continue depuis 2016 et soutient qu'il dispose d'une insertion professionnelle et de liens familiaux en France, il n'établit pas sa résidence habituelle en France en se bornant à produire des pièces relatives à sa scolarisation et à ses stages, ne justifie pas d'une activité professionnelle et n'apporte aucune précision quant à d'éventuels liens familiaux en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été prise et qu'elle méconnaîtrait les stipulations précitées. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " 11. Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur la circonstance que son comportement constitue une menace à l'ordre public, et ne mentionne pas l'existence d'un risque de fuite de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence de ce risque doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Le requérant n'apportant aucune précision sur d'éventuels risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle est fondée sur la circonstance qu'il n'établit pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 14. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace à l'ordre public, qu'il soutient par ailleurs résider en France depuis 2016 et qu'il est célibataire et sans charge de famille. Toutefois, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ni d'enjoindre au préfet de police de produire d'autres documents que ceux qui figurent au dossier, que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans qui lui a été opposée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de faire procéder à l'effacement de la mention de M. A au système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans à l'encontre de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, à l'effacement de la mention de M. A au système d'information Schengen aux fins de non-admission. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. La rapporteure, signé B. ARNAUD Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2433980_20250605
Données disponibles
- Texte intégral