TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2433987_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Ottou demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer une demande de changement de statut, soit le statut " vie privée et familiale " dans la cadre du renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la présente procédure s'inscrit dans le cadre d'une demande de renouvellement de titre de séjour, que l'impossibilité d'enregistrer sa demande de changement de statut résulte d'un dysfonctionnement du service public et que son contrat de jeune majeur prenant fin le 29 janvier 2025, il perdra son logement et aura de grandes difficultés à en retrouver un autre, faute pour ses démarches de demande de renouvellement de titre d'avoir abouti ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lahary pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " 4. M. A, ressortissant burkinabé, né le 29 janvier 2004, a été muni d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " valable du 22 mars 2022 au 21 mars 2023. Le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu munir d'une attestation de prolongation d'instruction valable à compter du 31 mars 2023, régulièrement renouvelée et devant expirer le 25 janvier 2025. Durant l'instruction de sa demande, le requérant est devenu père d'un enfant français, Milhane A, né le 1er avril 2024. Dès lors, le requérant a souhaité solliciter un changement de statut et modifier le fondement de sa demande de titre, au profit d'une demande de titre en tant que parent d'enfant français. À cette fin, il a tenté, en vain, de signaler ce changement de situation sur le site de l'ANEF, a contacté par un courrier la préfecture qui n'a pas répondu. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour. 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction que M. A a entrepris de demander le changement de son statut dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour et a réalisé des démarches sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), et adressé un courrier à la préfecture de police. Son dernier titre a expiré le 21 mars 2023 et, alors que depuis sa situation a évolué, le requérant doit pouvoir être mis en mesure de voir sa demande de titre reposer sur un fondement en conformité avec l'actualité de sa situation de père d'un enfant français. Il justifie ainsi de l'utilité de la mesure sollicitée et de l'urgence particulière de sa situation, s'agissant en l'espèce d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour et de l'expiration à venir de son contrat de jeune majeur qui nécessite que son titre lui soit promptement délivré en portant une mention adéquate. En outre, la demande présentée par M. A, devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Sur l'injonction et l'astreinte : 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à M. A un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de changement de statut dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, en qualité de parent d'enfant français. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ottou, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ottou de la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de changement de statut dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, en qualité de parent d'enfant français. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ottou, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ottou de la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 janvier 2025. Le juge des référés, T. LAHARY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2433987_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel