TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2433990_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 204, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Il soutient que la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été transmise au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a, le 20 août 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le silence gardé par la commission de médiation de Paris a fait naître une décision implicite de rejet. M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 avril 2021, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et devant être logé d'urgence de M. C. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait perdu le bénéfice de cette décision. Dès lors, c'est à bon droit que la commission de médiation a implicitement rejeté le recours de M. C dès lors que celui-ci bénéficie déjà d'une autorisation et qu'il ne peut lui en être délivré une seconde. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. La magistrate désignée, A. B SignéLa greffière, L. Thomas Signé La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2433990_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel