TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2434071_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2024 et le 8 janvier 2025, M. A B, assigné à résidence 12 rue Cantagrel 75013 Paris, représenté par Me Kacou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois ainsi que l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence à Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ; - Elles sont insuffisamment motivées ; - Elles violent le principe du contradictoire et le droit d'être informé préalablement à leur édiction ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - Cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle viole les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - Cette décision viole l'article L. 251-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant assignation à résidence : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de Me Kacou, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Chikaoui représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant irlandais né le 23 novembre 1980 demande l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois ainsi que l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence à Paris. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Aux termes de l'article L. 232-1 de ce même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (). 3. Lorsqu'elle entend prendre une mesure d'éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l'article L. 251-1, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Pour édicter la mesure d'éloignement contestée à l'encontre de M. B, le préfet de police s'est fondé d'une part sur le motif tiré de ce que sa présence était constitutive d'une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné, le 5 décembre 2023, par la Cour d'Appel de Paris à quatre mois d'emprisonnement pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'emprise d'un état alcoolique. Toutefois, eu égard à leur caractère ancien et isolé ainsi qu'au quantum de la peine prononcée pour un délit commis le 12 juillet 2020, ces faits ne sont pas, à la date de la décision attaquée, de nature à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. 5. D'autre part, l'arrêté attaqué est fondé sur le motif tiré de ce que M. B ne justifie pas de ressources ou de moyens d'existence suffisants pour lui-même et pour sa famille et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français dès lors qu'il ne justifie pas d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du contrat de travail de M. B, du relevé de carrière d'Info-retraite et de l'attestation de droits à l'Assurance maladie valable jusqu'au 20 décembre 2025, que le requérant dispose, de ressources et d'une assurance maladie personnelle. Il est donc fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de police a constaté la caducité du droit au séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois doit être annulé. Par voie de conséquence, doit aussi être annulé l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a assigné M. B à résidence. Sur les conclusions liées au frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de police a constaté la caducité du droit au séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a assigné M. B à résidence sont annulés. . Article 2 : L'Etat versera à M. M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le magistrat désigné,La greffière D. MATALOND. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2434071_20250218
Données disponibles
- Texte intégral