TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2434076_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. D B demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Il soutient qu'il ne souhaite pas demander l'asile en Espagne, pays dont il ne parle pas la langue et où il ne connait personne. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Chouki, avocate commis d'office, représentant M. B, assisté de M. C, interprète en langue peul, - et les observations de Mme A, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant sénégalais né le 20 mars 1994, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. B fait état de ses craintes, du fait de son homosexualité, en cas de retour dans son pays d'origine ainsi que de la circonstance qu'il n'a aucun lien avec l'Espagne. Toutefois, il n'est pas justifié que le transfert de M. B vers l'Espagne impliquerait nécessairement son renvoi au Sénégal sans qu'il puisse contester la mesure. Par ailleurs, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Espagne à des traitements inappropriés. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarts. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 décembre 2024. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La magistrate désignée, Signée N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, Signée L. POULAIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2434076/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2434076_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel