TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2434081_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée et, en l'espèce, elle est établie dès lors qu'il justifie d'une intégration professionnelle ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est signée par une autorité incompétente, ; - elle n'est pas motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet d'avoir examiné sa demande sur certains des fondements demandés, soit le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur le fondement de l'article L. 435-1 et L. 433-4 du même code, soit l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est prononcé à tort sur le fondement de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné le fondement initial de sa demande, soit l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a nullement commis de fraude ; - elle est entachée de vice de procédure, tiré de ce que le préfet n'a pas enregistré ses demandes de titres ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 426-17, L. 433-4, L. 435-1, L. 423-23, L. 433-4, L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, que l'urgence n'est pas caractérisée, et qu'en tout état de cause, aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2420237 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lahary, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique, tenue le 2 janvier 2025 en présence de M. Fadel, greffier d'audience, M. Lahary a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Djeddis, avocate, représentant M. A ; - et les observations de Me El Assaad, avocat du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, est entré en France le 12 janvier 2014 et a été muni de titres de séjour dont le dernier en date était une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " valable de 11 juillet 2019 au 10 juillet 2023. Le 1er décembre, l'intéressé a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, sur les fondements des articles L. 433-4, L. 435-1 et L. 421-1 du même code, ou à défaut, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. A demande la suspension de la décision 21 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé renouveler sa carte de séjour pluriannuelle. Ainsi, l'urgence doit être présumée. Le préfet de police ne fait pas état d'éléments de nature à faire échec à cette présomption d'urgence. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la demande de suspension de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour du requérant, le préfet de police s'est fondé sur une incohérence, d'une part, entre les revenus du requérant tels qu'ils apparaissent sur les fiches de paie versées à son dossier de demande de titre et, d'autre part, les revenus déclarés auprès de l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Par un courrier du 3 mai 2024, le préfet de police a ainsi indiqué au requérant qu'il relevait que son salaire net approximatif versé par l'entreprise GSF Trevise était de 1 700 euros alors que depuis 2020, le requérant déclare des revenus proches de 65 000 euros par an. Le préfet de police a ainsi sollicité de la part du requérant des explications et une attestation d'activité professionnelle. 6. Toutefois, d'une part, l'incohérence entre des revenus perçus et des revenus déclarés auprès de l'administration fiscale n'est pas, en tant que telle, un motif de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, sauf à ce qu'elle relève d'une fraude opérée aux fins d'obtention dudit titre. Or le préfet se borne à faire état d'une suspicion de fraude, sans l'établir, alors que, par ailleurs, le requérant lui a fait parvenir, le 5 juin 2024, comme demandé, une attestation d'activité professionnelle. D'autre part, l'incohérence dont le préfet de police fait état n'est pas étayée de manière précise ni ne ressort des pièces du dossier. Le requérant produit l'intégralité de ses fiches de paie et contrats de travail au dossier, qui permettent d'établir qu'il n'est pas seulement employé par l'entreprise GSF Trevise mais également par les entreprises Atalian IDF, ISS Propreté, Pep 7, Isor et Pulitan, à temps partiel, aboutissant à un revenu mensuel conforme à celui déclaré, soit par exemple la somme de 4 367 euros nets au titre du mois de janvier 2020 et non 1 700 euros comme soutenu par le préfet de police. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 426-17, L. 433-4, L. 421-2, L. 421-1, L. 423-23, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de M. A de délivrance d'une carte de résident, de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle et de délivrance d'un titre de séjour. 7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police du 21 novembre 2024 refusant à M. A la délivrance d'une carte de résident, le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle et la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de carte de résident, de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et de demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l'attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé à M. A le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande de carte de résident, de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 janvier 2025. Le juge des référés, T. LAHARY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA752 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2434081_20250102
TA7526 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2434081_20250102
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