TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2434192_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 27 décembre 2024 et 3 janvier 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors que, demandeur d'asile en Allemagne, le préfet aurait dû prendre une décision de transfert sur le fondement des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole le principe de non-refoulement ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 14 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery ; - les observations de Me Bluysen, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté de Mme C, interprète en langue russe, - et les observations de Me Jacquard, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant moldave né le 4 février 1999, a fait l'objet le 26 décembre 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. M. B soutient que, compte tenu du placement de sa demande d'asile en procédure dite " Dublin ", le préfet de police ne pouvait légalement décider de l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il produit à cet égard, à l'appui de ses allégations, une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure Dublin " délivrée le 26 janvier 2024 par le préfet des Yvelines, laquelle est corroborée par le procès-verbal d'audition du 26 décembre 2025, produit en défense par le préfet, selon lequel l'intéressé a déclaré aux services de police qu'il était entré en France il y a trois mois et demi et qu'il y avait sollicité l'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile M. B ait été définitivement rejetée. Dans ces conditions, la situation du requérant n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et doit être annulée. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler la décision refusant un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet territorialement compétent ait de nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Décision rendue le 15 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé D. HEMERYLa greffière, Signé A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2434192_20250115
Données disponibles
- Texte intégral