TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2434196_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, Mme A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Mme C soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. (). " Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante camerounaise née le 23 décembre 1987, a été titulaire de titres de séjour en qualité de " visiteur ", dont le dernier a expiré le 27 décembre 2024. Alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a déposé un dossier complet pour le renouvellement de son titre de séjour, ce qui n'est pas contredit par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, aucun récépissé ne lui a été remis. Or, il est constant que l'absence de récépissé contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure tendant à ce qu'un récépissé lui soit remis est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction à Mme C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Mme C n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction à Mme C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 janvier 2025. La juge des référés, Signé, M.-C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2434196_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel