TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreDésistement
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 21 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2434231_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ; 2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » selon les dispositions de l’article L. 435-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous peine d’astreinte journalière de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors que sa demande de communication des motifs est restée sans réponse. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’une carte de séjour temporaire a été accordée au requérant valable du 17 janvier 2025 au 16 janvier 2026. Par un acte enregistré le 12 septembre 2025, M. B... A... se désiste de ses conclusions à fin d’annulation mais maintient sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de Justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1977 à Sinthiou Débécoulé (Sénégal) entré en France, selon ses déclarations, le 20 janvier 2015, a sollicité, le 3 avril 2023, son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Par le mémoire enregistré le 12 septembre 2025, M. A... entend se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui soit donné acte de ce désistement d’instance. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : L’État (préfet de police) versera à M. A... la somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, - M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025. Le président rapporteur, J-Ch. GRACIA L’assesseure la plus ancienne, N. BEUGELMANS-LAGANE Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
DTA_2434231_20251021
Données disponibles
- Texte intégral