TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2434320_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2305008 du 19 décembre 2024 le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis la requête, enregistrée le 19 mai 2023 de M. C A au tribunal administratif de Paris, Par cette requête, enregistrée au tribunal de céans, le 30 décembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 2025, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - Elle viole l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle viole les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - Cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - Elle viole l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de Me Aucher, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant camerounais né le 17 octobre 1993 demande l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, décision incluse dans le même arrêté que celui contenant la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée et donc notifiée au même moment. Lorsqu'un ressortissant étranger fait l'objet d'un placement en rétention administrative comme en l'espèce, il appartient seulement au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il a désigné de se prononcer, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, applicable au contentieux de la présente décision qui est antérieure au 15 juillet 2024, sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et non sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour dont la formation collégiale demeure saisie. Par suite, les conclusions de la requête de M. A présentées aux fins d'annulation de la décision, figurant à l'arrêté du 14 avril 2023, par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le séjour, ainsi que les conclusions et injonctions y afférentes, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Sur l'obligation de quitter le territoire français 3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une agression dont il a été victime, M. A souffre de brulures sévères de tout le corps avec séquelles multiples au niveau des membres et de la face. Il est suivi pour une rééducation et appareillage en raison de l'amputation des cinq doigts de la main gauche. Il est fatigable, la station debout est pour lui très limitée et il rencontre des difficultés à évoluer dans un environnement bondé, notamment dans les transports en commun. Il a d'ailleurs été reconnu travailleur handicapé. 5. Alors que les circonstances susmentionnées sont susceptibles de faire entrer M. A dans le champ d'application des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne, qui se borne à citer un avis du 3 octobre 2022 du collège des médecins de l'OFII partiellement contredit par un autre avis du 18 décembre 2024, n'a pas exposé les circonstances de fait qui constituent le fondement de sa décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision qu'il attaque est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée de même que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et le munisse d'une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Paris. Article 2 : Les décisions du 14 avril 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et le munisse d'une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne. Décision rendue le 9 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé D. MATALONLa greffière, Signée L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2434320/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2434320_20250109