TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2434342_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A C demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités néerlandaises ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard. Elle soutient que : - elle n'a pas demandé de visa aux autorités consulaires néerlandaises et ne s'est jamais rendue aux Pays-Bas, ses documents d'identité et ceux de son époux, qui leur ont été retirés, ont été utilisés par les passeurs pour réaliser d'autres démarches que les leurs et aucun visa n'a pu lui être délivré compte des procédures judiciaires en cours dans son pays ; - elle craint, en cas de retour dans son pays, la Turquie, des persécutions de la part des autorités turques ; - de nombreux membres de sa famille résident en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perrin, - les observations de Me Izadpanah, avocat commis d'office, représentant Mme C, assistée de Mme D, interprète en langue turc, qui soutient qu'elle n'a jamais demandé de visa aux autorités consulaires néerlandaises, qu'elle ne s'est jamais rendue aux Pays-Bas et qu'en outre, elle a de la famille en France ; - et les observations de Mme B, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés et que la requérante a bien demandé un visa aux autorités néerlandaises dès lors que sa photo apparaît sur " Visabio ". Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de police a décidé du transfert de Mme C, ressortissante turque, née le 5 décembre 1998, aux autorités néerlandaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme C qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l'audience de l'assistance de l'avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Le requérant n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement Mme C, au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () ". 4. Si Mme C soutient qu'elle n'a jamais demandé de visa aux autorités consulaires néerlandaises, qu'elle ne s'est jamais rendue aux Pays-Bas et que son passeport lui a été confisqué par les passeurs, le préfet de police a toutefois versé aux débats un fichier extrait de l'application Visabio, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, démontrant que Mme C s'est vu délivrer, le 26 mars 2024, par le poste consulaire de l'ambassade des Pays-Bas à Istanbul, un visa de court séjour valable du 1er avril 2024 au 1er mai 2024. La circonstance que Mme C ne se serait jamais rendue aux Pays-Bas est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert aux autorités néerlandaises, dès lors que la situation de Mme C relevait de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé. Le moyen tiré du défaut d'existence d'un visa délivré par les autorités néerlandaises manque en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si Mme C fait valoir qu'elle craint pour sa vie en cas de retour en Turquie en raison de ses opinions politiques, il n'est pas justifié que son transfert vers les Pays-Bas impliquerait nécessairement son renvoi en Turquie sans qu'elle puisse contester la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En troisième lieu, Mme C soutient que de nombreux membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire français. Toutefois, Mme C n'établit pas la présence de sa famille en France, alors qu'il ressort des déclarations de la requérante lors de l'entretien individuel qu'elle n'a pas de famille en France, ni dans un autre Etat membre, ni en Islande, en Norvège, en Suisse ou au Liechtenstein. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera faite au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La magistrate désignée, Signé A. PERRINLa greffière, Signé A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2434342_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel