TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2434360_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. D... C..., représenté par Me B..., demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocation familiale de Paris a refusé de prendre en compte ses enfants mineurs dans le calcul de son droit au revenu de solidarité active (RSA), ensemble la décision implicite de rejet de son recours exercé à l’encontre de cette décision le 7 août 2024 ;
2°) d’enjoindre à la CAF de Paris, de réexaminer ses droits au RSA, de procéder au recalcul de ses droits en conséquence et de le rétablir dans ses droits au RSA non perçu, et aux majorations des primes exceptionnelles de Noël non perçues, à compter du mois de novembre 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Caf de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la CAF a commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte ses enfants mineurs, qui vivent en résidence alternée à son domicile et dont il assume la charge une semaine sur deux ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles R.262-3 et L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du le Protocole additionnel n°1 de la CEDH, ainsi que les dispositions de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, en ce qu’elles ont pour effet d’instaurer une discrimination indirecte à l’égard des parents dont les enfants sont en résidence alternée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la maire de Paris au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- la CAF a, en tout état de cause, été chargée de réexaminer sa situation depuis le 13 février 2025.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme E... pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, le rapport de Mme E... a été entendu la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 13 février 2024, M. C... a envoyé à la CAF de Paris, le formulaire Cerfa 14000*01 intitulé « Enfant(s) en résidence alternée - Déclaration et choix des parents », mentionnant une résidence alternée pour ses trois enfants, et le partage des allocations familiales avec maintien du versement des autres prestations à celui qui les reçoit actuellement, Mme B..., mère de ses enfants. Par courriel du même jour, M. C... a demandé à la CAF de Paris la prise en compte de ses trois enfants dans le calcul de ses droits au RSA. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2024, M. C... a réitéré cette demande. Le silence gardé par la CAF de Paris a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. M. C... a formé un recours gracieux le 7 août 2024 auprès de la CAF de Paris, dont le silence, gardé pendant plus de deux mois a fait naître une décision de rejet de celui-ci. Par la présente requête, M. C... demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de prise en compte de ses trois enfants dans ses droits au RSA ainsi que la décision implicite de rejet du recours exercé à l’encontre de celle -ci.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge (…) ». Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / (…) / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente (…) ». Aux termes de l’article L. 262-18 du même code : « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. » Aux termes de l’article R. 262-2 du même code : « La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-9 est perçue est de douze mois. Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande doit être présentée dans un délai de six mois soit à compter de la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d'un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse, soit à compter de la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu'elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente. Au-delà de ce délai, la durée de service de l'allocation majorée est réduite à due proportion. / Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Cette disposition s'applique même si le parent isolé n'a assumé la charge de l'enfant qu'après la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à l'allocation ont été réunies. ». Aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; / 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus (…) ». Aux termes de l’article R. 262-4 du même code : « La périodicité mentionnée à l'article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle (...) Pour chacun des trois mois, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 262-9 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré (...) ». Aux termes de l’article R. 262-4-1 de ce code : « Par dérogation à l'article R. 262-4, le montant de l'allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, lorsque se produisent les changements de situation suivants : 1° Lorsque la perception de certaines ressources est interrompue dans les conditions mentionnées à l'article R. 262-13 ; 2° Lorsque le bénéficiaire et son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin interrompent la vie commune ; 3° Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 262-9. La modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s'est produit l'évènement modifiant la situation de l'intéressé. ». Aux termes de l’article R. 262-33 du même code : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26. »
4. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que pour déterminer le droit d’une personne isolée assumant la charge d’un ou plusieurs enfants à la majoration de ce montant forfaitaire en application de l’article L. 262-9 du même code, doivent être regardés comme à la charge de l’allocataire du revenu de solidarité active les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 2° de l’article R. 262-3 du même code. Eu égard à l’objet du revenu de solidarité active, qui est notamment, en vertu de l’article L. 262-1 du même code, d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, lorsqu’un parent allocataire du revenu de solidarité active bénéficie pour son enfant, conjointement avec l’autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d’un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l’enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et, s’il en remplit les autres conditions, de la moitié de la majoration pour parent isolé mentionnée à l’article L. 262-9 du même code.
5. Aux termes de l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale : « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. /Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. /En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. »
6. Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l’autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi du RSA, de la prime d’activité ou de l’aide au logement, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d’établir l’existence d’une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s’il fournit à l’organisme chargé du service de ces prestations, à défaut de partage de la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l’accord existant entre les parents sur ce mode de résidence. En outre, la règle, fixée au deuxième alinéa de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, selon laquelle, à défaut d'option des membres du couple pour désigner l'un d'entre eux d'un commun accord, l'allocataire est l'épouse ou la concubine, ne régit la désignation de l'allocataire que pour les membres d'un couple assumant au sein d'un même foyer la charge effective et permanente de l'enfant. Elle ne s'applique donc pas en cas de séparation des parents.
7. Il résulte de l’instruction que les trois enfants de M. C... et de Mme B..., résident en garde alternée, une semaine sur deux chez chacun des parents, depuis le 9 novembre 2023 s’agissant de leur fille A... née en 2021 et depuis leur naissance en décembre 2023, s’agissant des jumeaux Bianca et Eliott, situation de garde alternée que la CAF de Paris ne conteste pas. Il résulte également de l’instruction que, quand bien même les formulaires remplis par les deux parents le 13 février 2024 indiquaient un maintien du versement à Mme B... des autres prestations familiales que les allocations familiales, qu’ils ont décidé de partager, il est constant que M. C... a, dès le 13 février 2024, demandé la prise en prise en compte de ses trois enfants pour le calcul des prestations de RSA qui lui étaient servies. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de prendre en compte cette situation de garde alternée à compter du 13 février 2024 pour le calcul du revenu de solidarité active, et en opposant la règle de l’allocataire unique, la CAF de Paris a commis une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la CAF de Paris a refusé de prendre en compte ses enfants mineurs dans le calcul de son droit au RSA, ensemble la décision implicite de rejet de son recours exercé à l’encontre de cette décision le 7 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Compte tenu des motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la Caisse d’allocations familiales de Paris de réexaminer la situation de M. C... au titre du revenu de solidarité active à compter du 9 novembre 2023, date à laquelle il justifie du changement de sa situation, pour le calcul de ses droits au RSA ainsi qu’à la majoration de prime exceptionnelle de fin d’année dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 200 euros à verser à M. C..., au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la CAF de Paris a refusé de prendre en compte ses enfants mineurs dans le calcul de son droit au revenu de solidarité active (RSA), ensemble la décision implicite de rejet de son recours exercé à l’encontre de cette décision le 7 août 2024 sont annulées
Article 2 : Il est enjoint à la CAF de Paris de réexaminer la situation de M. C... au titre du revenu de solidarité active ainsi qu’à la majoration de prime exceptionnelle de fin d’année à compter du 9 novembre 2023, conformément aux motifs du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 3 : La Ville de Paris versera la somme de 1 200 euros à M. C... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C... et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
K. E...
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décisionCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2434360_20250711