TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2434396_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Spira, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'émettre une décision référence 44 faisant débuter le délai d'interdiction de solliciter la délivrance d'un permis de conduire au 16 avril 2024, date à laquelle M. A B informait les services de son impossibilité à restituer un quelconque permis de conduire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de régulariser le dossier de M. A B afin qu'il recouvre ses droits et puisse valablement s'inscrire aux épreuves théoriques du permis de conduire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coz pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police d'émettre une décision référence 44 faisant débuter le délai d'interdiction de solliciter la délivrance d'un permis de conduire au 16 avril 2024, date à laquelle M. A B informait les services de son impossibilité à restituer un quelconque permis de conduire, et de lui permettre ainsi de s'inscrire aux épreuves théoriques du permis de conduire. 3. Aux termes de l'article L. 223-5 du code de la route : " I. - En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. / II. - Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet (). Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. / () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A B a fait l'objet d'une décision 48SI, entraînant interdiction d'obtenir un nouveau permis de conduire durant un délai de six mois, dont il soutient qu'elle n'a commencé à courir qu'à compter du 16 avril 2024, date à laquelle il a signalé la perte de son permis. Il a demandé par le même courrier la remise d'une décision référence 44 actant la restitution de son permis afin de faire courir ce délai. Après la fourniture d'éléments complémentaires sollicités par le préfet de police, il a reçu le 13 mai 2024 un message l'informant que son dossier était en cours de traitement, mais deux courriers de relance du 27 juin et du 18 juillet 2024, n'ont pas été suivis d'effet. M. A B soutient qu'en tant que président de la société par actions simplifiée Compagnie des Coursiers, dont l'activité consiste à transporter par la route des marchandises, il a subi une forte baisse de chiffre d'affaires et qu'il établit ainsi la condition d'urgence. Cependant d'une part il ne fournit aucun élément établissant qu'il remplit les fonctions de chauffeur ni que le chiffre d'affaires de sa société a diminué, et d'autre part, alors qu'il soutient que les effets de l'interdiction de repasser son permis de conduire prenaient fin le 16 octobre 2024, il n'allègue pas avoir effectué de démarche depuis le mois de juillet. Dès lors la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Paris, le 2 janvier 2025 Le juge des référés, Y. Coz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2434396_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA