TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2434428_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. D A du centre d'hébergement d'urgence du Champ de Mars, géré par la fondation Armée du salut, sis 2 bis rue Alasseur dans le 15ème arrondissement de Paris. 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement, afin de débarrasser des lieux les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui de les avoir emportés. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaitre de la requête ; - le préfet est compétent pour demander en justice, en application des dispositions des articles L.345-2, L. 345-2-1 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles à ce qu'il soit enjoint à M. A de quitter du centre d'hébergement d'urgence du Champ de Mars, géré par la fondation Armée du Salut, sis 2 bis rue Alasseur dans le 15ème arrondissement de Paris où il se maintient indument après la décision de fin de prise en charge en date du 17 septembre 2024 et la mise en demeure du préfet de quitter les lieux en date du 25 octobre 2024 à la suite de manquements graves au règlement des lieux ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que les places dans ce centre doivent servir à l'accueil de nouveaux bénéficiaires, qu'il a manqué aux obligations acceptées en signant le contrat de séjour et au règlement intérieur du centre d'hébergement et qu'il se maintient irrégulièrement dans les lieux ; - sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse : M. A n'a pas contesté la décision du 17 septembre 2024, lui notifiant la fin de la prise en charge et de l'hébergement, faisant suite aux manquements graves dont il est l'auteur et s'est maintenu après la fin de prise en charge et postérieurement à la fin de son contrat de séjour, intervenu à cette date ; - l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris le 25 octobre 2024 ; La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Trieste, greffière d'audience, Mme C B a lu son rapport et entendu M. A en ses observations. M. A fait valoir qu'il a été agressé par une personne hébergée dans le centre d'hébergement et qu'il n'est pas été à l'origine des troubles qui sont survenus dans le centre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence, d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article L. 345-2-4 ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement d'un bénéficiaire de cet hébergement, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a été admis en janvier 2024 au centre d'hébergement d'urgence CHU Champ de Mars, géré par l'Armée du Salut. Eu égard à son comportement et aux violences réitérés qu'il a perpétrées tant à l'encontre d'autres bénéficiaires de l'hébergement que de l'équipe chargée de la gestion du centre, il a fait l'objet de plusieurs constats de non-respect du contrat de séjour qu'il avait signé le 15 mars 2024. Par une décision du 17 septembre 2024, l'association gestionnaire du centre d'hébergement lui a notifié la fin de sa prise en charge et de son hébergement. Toutefois, il s'est maintenu irrégulièrement dans les lieux en dépit de la mise en demeure du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui lui a été adressée par un courrier notifié le 25 octobre 2024. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à M. A de quitter dans un délai de deux mois, à compter de la notification de l'ordonnance, le centre d'hébergement d'urgence CHU Champ de Mars, sis 2 bis rue Alasseur dans le 15ème arrondissement de Paris, géré par l'Armée du Salut. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à demander le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, ni d'autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à donner toutes instructions utiles au gestionnaire centre d'hébergement afin de débarrasser les meubles M. A. Ces conclusions doivent donc être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe dans le centre d'hébergement d'urgence CHU Champ de Mars, sis 2 bis rue Alasseur dans le 15ème arrondissement de Paris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 31 janvier 2025. La juge des référés, V. C B La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2434428_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel