TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2434454_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 21 novembre 2024, notifiée le 10 décembre 2024, par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler un de titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire sans délai et fixé une interdiction de retour le territoire pendant un délai de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen d'erreur de droit, d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'erreur d'appréciation s'agissant du trouble à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2433818/5 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coz pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2025 tenue en présence de Mme Hallot, greffière d'audience : - le rapport de M. Coz qui relève d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, compte tenu du caractère suspensif du recours introduit contre cette décision ; - les observations de Me Faugeras, pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant canadien né le 26 août 1987, a bénéficié d'un titre de séjour " entrepreneur/profession libérale " valable du 5 mai 2022 au 4 mai 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 21 novembre 2024, notifiée le 10 décembre 2024, par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire sans délai et fixé une interdiction de retour sur le territoire pendant un délai de cinq ans. Sur la demande au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour sur le territoire français : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". Aux termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre l'arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français. 4. Il ressort des pièces portées à la connaissance du juge des référés que le requérant a saisi le présent tribunal d'une requête n°2433818 tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté en litige du 21 novembre 2024. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas été déposée dans les délais de recours, a eu pour effet de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision, dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 6. M. A, qui était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " valable du 5 mai 2022 au 4 mai 2023, peut se prévaloir d'une présomption d'urgence. En outre, il résulte de l'instruction que la décision a pour effet de placer M. A dans une situation économique difficile en tant que gérant d'une société, pouvant notamment être amené à se déplacer à risquer un contrôle de la régularité de son titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 7. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet de police s'est fondé sur la condamnation prononcée à son encontre le 9 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, à 30 jours amende à 75 euros pour violence aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours. En l'état de l'instruction, sans précision notamment sur les circonstances des faits à l'origine de cette unique condamnation, alors que M. A soutient être en France depuis 2012 où il a créé une société dont il est gérant spécialisé dans l'achat, la vente et le conseil aux restaurants en matière de boissons alcoolisées, qu'il a conclu le 21 janvier un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française qu'il a épousée, postérieurement à la décision attaquée, le 13 décembre 2024, le moyen tiré de ce que le préfet de police, en considérant que M. A constituait une menace pour l'ordre public de nature à justifier le refus de renouvellement de son titre de séjour, a commis une erreur d'appréciation, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision litigieuse. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. La suspension prononcée implique seulement que le préfet de police de Paris réexamine la demande de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'exécution de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la demande de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 janvier 2025. Le juge des référés, Y. Coz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5
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TA756 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2434454_20250106