TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2434488_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. B A représenté par M. C, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er décembre 2024, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
- il soutient que : l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente;
- il est entaché d'insuffisance de motivation
- il est disproportionné
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code des relations entre le public et l'administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu
La décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
A été entendu, au cours de l'audience publique du 31 janvier 2025 le rapport de Mme Hnatkiw :
Considérant ce qui suit :
1.Par arrêté du 1er décembre 2024, le préfet de police a interdit à M. A, ressortissant bangladais, de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. D E, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. La décision contestée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter la demande de titre de séjour. l'arrêté attaqué mentionne les textes applicables à la situation de l'intéressé, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour interdire le retour sur le territoire français de douze mois à M. A. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation du requérant, il lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet de police dans son arrêté en date du 1er décembre 2024, qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A préalablement à l'édiction de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français en litige.
6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2021. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, prise le 2 août 2022, par le préfet de Charente-Maritime. Dans ces conditions, le préfet de police, en fixant à douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.
8. M. A, arrivé en France en 2021, n'établit pas de vie privée et familiale intense en France. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIW
La greffière,
Signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2434488_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel