TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500001_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 2 janvier 2025 et le 14 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la convention d'occupation du domaine public relative à l'exploitation d'un restaurant-snack et de ses abords sur la plage de Marinella dans la commune d'Anglet ; 2°) de condamner la commune d'Anglet à lui payer la somme totale de 487 857 € en réparation des préjudices consécutifs à la signature de ce contrat. Il soutient que : - la commune d'Anglet ne lui a pas communiqué le contrat en cause, les critères de sélection des offres, les notes attribuées aux candidats et la méthodologie appliquée pour évaluer les offres ; - son offre a été dénaturée en ce qui concerne le critère relatif aux expériences et aux références professionnelles dans le domaine d'activité ; - il a subi un préjudice tiré des frais légaux engagés, des frais comptables, des frais de dossier et du manque à gagner pour l'exploitation du restaurant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Anglet a engagé une procédure d'appel d'offres en vue de l'attribution d'une autorisation d'occupation du domaine public pour l'exploitation d'un local de restauration sur la plage de Marinella. Par lettre du 15 novembre 2024, le maire d'Anglet a informé M. A du rejet de son offre. Ce dernier demande l'annulation de cette convention d'occupation du domaine public et la condamnation de la commune d'Anglet à lui réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la signature de ce contrat. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Aux termes de l'article L. 551-5 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Aux termes de l'article L. 551-13 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section. ". Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ". Aux termes de l'article L. 2122-1-1 du même code : " Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. () ". 3. Il résulte de l'instruction qu'une convention d'occupation d'une dépendance du domaine public en vue d'une exploitation économique n'est pas au nombre des contrats qui entrent dans le champ d'application des articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative. Il suit de là, alors qu'au demeurant, il n'est pas démontré que la convention d'occupation du domaine public pour l'exploitation d'un local de restauration sur la plage de Marinella dans la commune d'Anglet est signée, les conclusions aux fins d'annulation de ce contrat présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 551-13 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'indemnité : 4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de justice administrative : " A l'exception des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées exclusivement sur la demande initiale, aucune demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts ne peut être présentée à l'occasion du recours régi par la présente section. ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'une requête présentée sur le fondement de l'article L. 551-13 du code de justice administrative ne peut être complétée par des conclusions aux fins d'indemnité présentées par le requérant. Par suite, les conclusions aux fins d'indemnité de la requête de M. A, qui sont irrecevables, doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Anglet. Fait à Pau, le 17 janvier 2025. Le juge des référés, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2500001_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA