TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500001_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 16 janvier 2025, Mlle B... C... doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une convocation dans les 5 jours afin qu’elle puisse récupérer son visa étudiant et poursuivre ses études supérieures en première année de médecine à l’université de Lille. Elle soutient que : elle est de nationalité comorienne ; elle a obtenu son baccalauréat en 2024 et a déposé le 25 septembre 2024 une demande de visa pour études qui a été acceptée le 21 octobre 2024, mais elle n’a pas été convoquée pour récupérer le document en dépit de ses demandes ; il y a une volonté manifeste de l’administration de la priver de ses droits les plus fondamentaux en déformant la réalité et en introduisant les conditions d’octroi de visa « études » qui n’ont pas de base légale. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 et 16 janvier 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : l’inscription n’a pas été confirmée en raison d’un défaut de paiement des frais de scolarité ; en l’absence d’inscription officielle dans un établissement d’études supérieures, la requérant ne peut se voir délivrer un visa de séjour « études ». Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 17 janvier 2024 à 15 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A... étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ; - et les observations de Mlle C... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre qu’elle justifie bien d’une preuve de dépôt initial de son dossier d’inscription à l’université de Lille et que si elle n’a pas encore réglé le montant des frais d’inscription qui s’élève à la somme de 2 850 euros, c’est en raison du délai et l’incertitude dans laquelle l’administration l’a placée pour la délivrance de son visa ; elle réglera le montant de ces frais dès son arrivée à Lille. Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mlle B... C..., ressortissante comorienne en situation régulière née le 18 décembre 2006 à M’Tsangadjou-Dimani (Union des Comores), doit être regardée comme demandant au juge des référés à ce qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures afin qu’elle puisse récupérer le visa études qui lui a été accordé le 21 octobre 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. 4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mlle C... produit un courriel de la préfecture de Mayotte l’informant que sa demande de visa « études » a été acceptée le 21 octobre 2024 et qu’un rendez-vous lui sera prochainement fixé. Par ailleurs, elle soutient, sans être contestée, qu’elle perdra le bénéfice de son admission en première année de médecine. Ainsi, il est constant que l’impossibilité d’obtenir rendez-vous pour récupérer en préfecture le document accordée place Mlle C... dans une situation précaire alors même que l’année universitaire a débuté. 5. En second lieu, il résulte de l’instruction et notamment des informations produites par la requérante et consultables sur le site internet de la préfecture de Mayotte à la page « je souhaite faire une demande de visa » (Je souhaite faire une demande de visa - Aide / FAQ - Outils - Les services de l'État à Mayotte), la simple preuve du dépôt initial du dossier d’inscription dans un établissement de formation suffit pour l’obtention d’un visa « études ». Or, Mlle C... justifie par les pièces qu’elle produit et notamment un reçu du « service numérique des pièces justificatives » avoir déposé son dossier à l’université de Lille et être enregistrée sous le n°42425050. 6. Dans ces conditions, Mlle C... justifie de la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de prendre possession de son visa « études », caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de communiquer à Mlle C..., dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’elle puisse récupérer son visa « études ». ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un rendez-vous à Mlle C..., dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de récupérer le visa « études » qui lui été accordé. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle B... C... et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre des outre-mer Fait à Mamoudzou, le 21 janvier 2025. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2500001_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel