TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500001_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 16 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Helalian, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°)d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°)d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'intervention d'un jugement sur la requête en annulation ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'une demande de suspension de l'exécution d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; or, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dès le 23 mars 2024 ; par ailleurs, en l'absence de tout document attestant la régularité de sa situation administrative, elle est confrontée à un réel risque d'une mesure d'éloignement ; en outre, depuis l'expiration de son titre de séjour en juin 2024, ses droits à la caisse d'allocations familiales ont été suspendus ; enfin, elle risque à tout moment la perte de son contrat de travail du fait de l'irrégularité de sa situation administrative ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, dès lors que, d'une part, elle a toujours renouvelé son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et est la mère d'un enfant français dont elle s'occupe régulièrement et que, d'autre part, selon les informations du site de la sous-préfecture d'Argenteuil, la demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français s'effectue sur la plateforme " ANEF " et non par voie postale ; enfin, elle n'a jamais été informée que, depuis 2021, elle n'était plus titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; o elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle remplit toutes les conditions de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; en effet, elle est la mère d'un enfant français qui réside avec elle, elle travaille dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et elle dispose des revenus stables et suffisants lui permettant de subvenir aux besoins de son enfant ; enfin, elle dispose d'un niveau de maîtrise de langue française lui permettant d'obtenir une carte de résident en application des dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que si la condition d'urgence est remplie, cette requête est irrecevable car dirigée contre une décision inexistante, dès lors que la dernière carte de séjour dont Mme A était titulaire lui avait été délivrée, non pas en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du même code ; en conséquence, sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle ne relevait pas de l'ANEF, le service compétent ayant d'ailleurs transmis à Mme A la procédure à suivre et la liste des pièces à fournir le 8 novembre 2024, sans réponse de l'intéressée à ce jour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2418605, enregistrée le 22 décembre 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 janvier 2025 à 14h00. Ont été entendus au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Chabauty, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A sont irrecevables, dès lors que le courrier du 4 juillet 2024 se borne à indiquer à la requérante la procédure à suivre pour le dépôt de son dossier et ne constitue pas une mesure faisant grief ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 juin 2022, Mme B A, ressortissante de la République du Congo née le 1er août 1980, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 20 juin 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 23 mars 2024 au moyen du téléservice " ANEF ". Cette demande a été clôturée le 4 juillet 2024 au motif que la requérante ne pouvait pas faire une demande en tant que parent d'un enfant français. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale () ". 4. Il résulte de l'instruction que la carte de séjour pluriannuelle dont Mme A a demandé le renouvellement le 23 mars 2024 lui avait été délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non, ainsi qu'elle le soutient, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du même code. Le titre de séjour délivré en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 du même code, la requérante devait donc effectuer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle selon la procédure prévue à l'article R. 431-3 dudit code et, non, comme elle l'a fait, au moyen du téléservice " ANEF " mentionné à l'article R. 431-2 du même code. Dans ces conditions, le message que Mme A a reçu le 4 juillet 2024, via ce téléservice, l'informant de la clôture de sa demande et l'invitant à se rapprocher de la sous-préfecture pour connaître la procédure de demande de renouvellement se borne à indiquer à la requérante la procédure à suivre pour le dépôt de cette demande. Dès lors, ce message du 4 juillet 2024 ne peut être regardé comme une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions de la requérante tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 28 janvier 2025. Le juge des référés, Signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9528 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2500001_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel