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TA86 · étrangers JU — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500002_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025 sous le n° 2500002, Mme A C, représentée par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après annulation des décisions du 9 décembre 2024 dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les décisions dans leur ensemble :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, au regard de sa vie privée et familiale en France, et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an :
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'obligation d'information résultant des dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de son droit à être entendue préalablement ;
- elle n'est pas justifiée au regard des quatre critères légaux applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025 sous le n° 2500004, Mme A C, représentée par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre le même jour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ;
- elle comporte des obligations trop contraignantes, portant ainsi atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme D pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- les observations de Mme C, qui maintient ses conclusions et moyens, et précise qu'elle démontre parler le français, qu'elle souhaite rester en France pour pouvoir se rendre sur la tombe de son enfant, qu'elle habite avec son mari et qu'ils sont engagés dans un processus de procréation médicalement assistée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante arménienne née le 29 septembre 1986, déclare être entrée en France le 28 décembre 2021, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 27 décembre 2021 au 21 janvier 2022. Le 22 février 2022, elle a sollicité une première délivrance de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et déposé une demande d'asile, le 25 février 2022, qui a été rejetée par une décision du 5 août 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté en date du 27 janvier 2023, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai. Elle a exercé un recours contentieux à l'encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par un jugement du tribunal du 21 mars 2024. Par un courrier du 14 mars 2024 reçu par la préfecture le 21 mars suivant, Mme C a, à nouveau, demandé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par deux arrêtés du 9 décembre 2024, notifiés le 27 décembre suivant et dont la requérante demande l'annulation par ses requêtes n°s 2500002 et 2500004, la préfète des Deux-Sèvres, d'une part, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, et, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les décisions dans leur ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de signature par la préfète des Deux-Sèvres à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains domaines parmi lesquels ne figurent pas les actes relevant du champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'ensemble des décisions contestées visent les textes sur lesquels s'est fondée la préfète des Deux-Sèvres et, notamment, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la situation de la requérante et aux décisions prises à son encontre, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils précisent la situation familiale et administrative de la requérante, qui s'est mariée avec M. B en Arménie le 23 septembre 2021 alors qu'il possédait une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 5 août 2022, qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement datée du 27 janvier 2023 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 21 mars 2024, et qui, enfin, a été interpelée pour des faits de vol simple à Aulnay sous Bois (95) le 14 avril 2024.
4. En outre, d'une part, la décision portant refus de séjour mentionne que l'intéressée ne justifie pas de liens privés et familiaux suffisamment anciens, stables et intenses en France ni de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir un droit à l'admission exceptionnelle au séjour. A cet égard, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, et n'implique pas qu'elle fasse l'objet d'une motivation spécifique dès lors que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées. Par ailleurs, la décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité de la requérante et la circonstance qu'elle n'établit pas encourir de risques en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale précise qu'en l'absence de démonstration de circonstances humanitaires, une interdiction de retour sur le territoire français est justifiée et que sa durée d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante au regard des circonstances de l'espèce.
5. D'autre part, la décision portant assignation à résidence énonce que l'éloignement de Mme C demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'ensemble des décisions attaquées doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si Mme C se prévaut de son mariage avec un compatriote, qu'elle déclare avoir épousé le 23 septembre 2021 en Arménie et qui réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 22 mai 2026, et du visa Schengen qu'elle a obtenu pour la période du 27 décembre 2021 au 21 janvier 2022, elle ne démontre pas être entrée régulièrement en France alors qu'elle aurait été susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial compte tenu de la situation régulière de son époux, au sens de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, en dépit des nombreuses pièces produites par les parties plaidant en faveur de la communauté de vie des deux époux, qu'il s'agisse des attestations de voisins, des factures de téléphone mobile et d'électricité pour les années 2023 et 2024, des courriers de l'assurance maladie, de l'avis d'impôt au titre des revenus 2022 comportant les deux noms des conjoints à leur adresse commune de Niort et des pièces médicales relatives au parcours de procréation médicale assistée dans lequel les époux se sont engagés en cours d'année 2024, Mme C n'établit pas l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France alors qu'elle déclare y être entrée récemment, en fin d'année 2021. En outre, elle ne démontre pas davantage l'intensité des liens personnels et familiaux qu'elle invoque par la production d'une seule attestation d'un couple d'amis établi en Seine-et-Marne, alors qu'elle n'établit, ni n'allègue même, être dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Arménie, son pays d'origine, dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle pourrait reconstituer sa cellule familiale avec son époux, qui, bien qu'étant en situation régulière au jour des décisions attaquées, n'a pas vocation à rester durablement en France. Enfin, malgré ses efforts d'intégration par la pratique de la langue française qu'elle a pu acquérir en participant de manière assidue aux cours de français, tels qu'en témoignent les diverses attestations d'associations produites, elle ne justifie pas d'une quelconque intégration professionnelle ni de ressources propres. Par suite, et alors que Mme C s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français même après le rejet par le tribunal du recours qu'elle a exercé à l'encontre de la première mesure d'éloignement prise à son encontre le 27 janvier 2023, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas, en prenant les décisions en litige, méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par ce refus, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni encore commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme C.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
9. Au regard de l'ensemble des éléments exposés au point 7, Mme C ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à révéler que la préfète des Deux-Sèvres aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant une admission exceptionnelle au séjour.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
11. Ainsi qu'il a été dit au point 7, Mme C ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres n'était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour avant d'opposer un refus à la demande de titre de séjour de la requérante.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an :
12. En premier lieu, les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d'un État membre est inopérant.
14. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
15. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que Mme C a pu faire valoir ses observations écrites avant qu'elle soit prise, dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour, notamment au moyen de la réponse à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 5 juillet 2024. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations relatives à sa situation personnelle avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise au terme d'une procédure méconnaissant le principe du droit d'être entendu doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ", et aux termes de son article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
17. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
18. Il ressort de la décision attaquée que la préfète des Deux-Sèvres s'est fondée sur l'entrée récente de Mme C en France, l'insuffisance de l'intensité de ses liens personnels sur le territoire français alors qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, et la circonstance qu'elle n'établit pas la réalité de son insertion sociale et professionnelle ni encourir de risques de traitements inhumains en cas de retour en Arménie. Par suite, et alors que la requérante a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré, la préfète des Deux-Sèvres, au demeurant non tenue de préciser que l'intéressée ne représente pas une menace pour l'ordre public, n'a commis aucune erreur d'appréciation ou porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C en fixant la durée de la mesure contestée à un an.
Sur l'assignation à résidence :
19. En premier lieu, dès lors que l'illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour un an n'a pas été démontrée, l'exception d'illégalité de ces décisions invoquée à l'appui de la contestation de la décision portant assignation à résidence doit être écartée.
20. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
21. D'une part, si la requérante conteste le caractère raisonnable de la perspective d'éloignement en invoquant sa communauté de vie avec M. B, cette circonstance ne fait cependant pas obstacle à sa perspective raisonnable d'éloignement, dès lors qu'elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle ne conteste pas être en possession d'un passeport valable du 29 juin 2018 au 29 juin 2028.
22. D'autre part, Mme C ne fait état d'aucun élément, quand bien même elle ne représenterait pas une menace pour l'ordre public par la seule interpellation pour vol simple dont elle a fait l'objet le 14 avril 2024, de nature à justifier que les contraintes d'assignation qui lui sont imposées, en vertu desquelles elle doit se présenter au commissariat de Niort cinq jours par semaine, porteraient atteinte tant à sa liberté d'aller et de venir qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation que la préfète des Deux-Sèvres aurait commise et de l'atteinte portée à sa liberté d'aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C aux fins d'annulation des décisions du 9 décembre 2024 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. GIBSON-THERYLa greffière d'audience,
signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
N°s 2500002, 2500004Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2500002_20250117
Données disponibles
- Texte intégral