TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500004_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Mongis, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 décembre 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et déterminé le pays à destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite dès lors que : - son contrat d'apprentissage est suspendu depuis le 12 décembre 2024 en raison de l'irrégularité de son séjour ; - il est privé de l'intégralité de ses revenus le plaçant ainsi dans une situation de précarité financière ; * il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision au motif que : - elle est entachée d'incompétence dès lors qu'elle est signée par le secrétaire général sans autre précision ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il pouvait déposer une demande sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'il était majeur comme il l'a fait dans l'année suivant son 18ème anniversaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les 28 heures d'absence retenues par le préfet sont justifiées car il travaillait exceptionnellement, a eu le 30 janvier 2024 un rendez-vous avec sa référente au conseil départemental et a dû s'absenter à plusieurs reprises au CHU de Tours pour son suivi médical et qu'il n'y a pas de baisse de motivation comme d'implication ; - il est inséré en France car il a entamé en 2022 une relation amoureuse avec une ressortissante française chez laquelle il réside depuis sa majorité et ainsi qu'il résulte de son parcours scolaire comme professionnel ; - il n'a plus de contact avec son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie car si le requérant a été muni, à titre gracieux, d'un récépissé en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile qui a pour seul objet de constater le dépôt d'un dossier complet de demande de titre de séjour et de régulariser la situation du demandeur pendant la période d'instruction de sa demande, la décision en litige rejette une première demande de titre de séjour et la présomption d'urgence attachée aux demandes de suspension des décisions de refus de renouvellement d'un titre de séjour ne trouve pas à s'appliquer ; - il n'y a pas de doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée car si le requérant justifie avoir conclu un contrat d'apprentissage le 1er octobre 2023 afin de passer un CAP en cuisine, la photo d'identité qu'il a fournie à l'appui de sa demande de titre de séjour était incompatible avec l'âge allégué inférieur à 18 ans, élément confirmé par l'agent qui l'a reçu en entretien en préfecture et qui avait déjà été constaté par le conseil départemental d'Indre-et-Loire dans sa décision du 18 octobre 2022 refusant de le prendre en charge ; ainsi une fraude à la minorité a été commise dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour, et le préfet doit y faire échec et refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée quelles que soient la situation professionnelle et l'insertion de l'intéressé. Vu : - le recours enregistré sous le n° 2500003 au greffe de la juridiction de céans le 2 janvier 2025 tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné par arrêté du 1er septembre 2024 M. Deliancourt, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience le 14 janvier 2025 à 9 heures. Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 janvier 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Mongis, représentant M. A, ayant également conclu à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de la décision rendue sur le fond. Le préfet d'Indre-et-Loire n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9 h 15. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 2 septembre 2002 rendu par le tribunal de première instance de Dixinn que M. A est né le 11 novembre 2006 à Konakry (République de Guinée). Entré en France selon ses dires le 31 août 2022, le département d'Indre-et-Loire a, par décision en date du 21 septembre 2022 motivée par la circonstance que l'intéressé n'était pas mineur, refusé de le prendre en charge. Par jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants du 2 décembre 2022 ayant considéré à la suite de l'expertise osseuse et de la crédibilité des déclarations de l'intéressé que ce dernier était bien d'un âge inférieur à 18 ans, M. A a été confié aux services de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) du département d'Indre-et-Loire. Il a par la suite conclu un contrat d'apprentissage le 1er octobre 2023 avec la société " La Crêpe au carré " à Tours à raison de 35 heures par semaine dans le cadre d'une formation au certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Cuisine " à compter de cette même date. Il a déposé le 12 novembre 2024 auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 3 décembre 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire de droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur le cadre juridique : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. 4. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 6. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 7. Il résulte de l'instruction que le contrat d'apprentissage que M. A a conclu le 1er octobre 2023 pour le suivi de la formation qualifiante qu'il poursuit ainsi que cette formation elle-même sont conditionnés à une situation administrative régulière et que son contrat est suspendu depuis le 12 décembre 2024, ainsi qu'en atteste son employeur. L'exécution de la décision l'expose également à la perte des revenus découlant de ce contrat qui constitue sa seule source de revenus. Par suite, la décision en litige lui cause un préjudice suffisamment grave et immédiat. La condition tenant à l'urgence est ainsi satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : 8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'existence d'une fraude à l'âge, laquelle ne saurait être déduite ni du regard porté sur la photo produite dans le cadre de la demande de titre, ni de la seule appréciation de l'agent ayant mené l'entretien, ainsi que celui tiré de l'erreur manifestation d'appréciation au regard des dispositions citées au point 2 de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 9. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision en date du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme demandée de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 3 décembre 2024 est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 15 janvier 2025. Le juge des référés, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA4515 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500004_20250115
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2500004_20250115
Données disponibles
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