TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500007_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu : - les pièces jointes à la requête ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme H pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation () ". En outre, en application de l'article R. 511-2 du même code et de l'article R. 556-1 du code de justice administrative, il est statué sur cette requête suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 du même code. 2. Les mesures d'expertise demandées par la commune de Draguignan entrent dans le champ d'application des dispositions législatives et réglementaires précitées. Il y a lieu dès lors d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Monsieur D J, demeurant Parc de la Baou, 45 rue de l'Innovation à Sanary-sur-Mer (83110), est désigné en qualité d'expert. Il a pour mission dans les 24 heures qui suivent la présente ordonnance : - de prendre connaissance des pièces du dossier ; - de se rendre sur les lieux, d'examiner les immeubles situés sur le territoire de la commune de Draguignan, 42, 44, 46 et 48 rue de l'Observance et appartenant à M. E, M. K, M. F I, Mme B, Mme G, la société Jonocla, la SAIEM de Draguignan, M. et Mme A C et L, de dresser un relevé précis des désordres affectant des immeubles, ainsi que le cas-échéant de constater l'état des bâtiments mitoyens et de dire s'il y a péril imminent ; - de proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate en vue d'assurer la sécurité publique et celle des occupants, et d'établir un échéancier précis de ces mesures. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Le constat aura lieu en présence du maire de la commune de Draguignan, M. E, M. K, M. F I, Mme B, Mme G, la société Jonocla, la SAIEM de Draguignan, M. et Mme A C et L, propriétaires. Article 5 : Le maire de la commune avertira les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite prévue à l'article 1er. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et aux propriétaires. Avec leurs accords, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Draguignan et à M. J, expert. La commune de la Draguignan procèdera à la notification aux propriétaires. Fait à Toulon, le 3 janvier 2025 La juge des référés, Signé Hermine H La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2500007_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel