TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500008_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Cordin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 13 novembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prescrit son expulsion du territoire français et opéré le retrait de son titre de séjour ; 2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui restituer son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'urgence est présumée ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel : •est insuffisamment motivé ; •est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa présence en France ne représentant pas une menace grave pour l'ordre public ; •a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; •a été pris en violation de l'article 33 de la convention de Genève. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'y a pas lieu de faire jouer la présomption d'urgence, dès lors que la mesure d'expulsion ne peut, en l'état, être mise à exécution ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet : •cet arrêté est suffisamment motivé, tant en droit qu'en fait ; •il n'est entaché d'aucune erreur de droit ou d'erreur de qualification juridique des faits au regard des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; •ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux de M. A ; •l'article 33 de la convention de Genève réserve la possibilité d'expulser un réfugié en cas de menace à l'ordre public ; le moyen est au demeurant inopérant, l'arrêté attaqué ne désignant pas le pays de renvoi de M. A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2500009, enregistrée le 2 janvier 2025. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Cordin, pour M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d'instance ; - les observations de M. B, pour le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 2001 et de nationalité guinéenne, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 13 novembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prescrit son expulsion du territoire français et opéré le retrait de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. A, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions en injonction également présentées par M. A. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d'Or, qui au demeurant ne justifie pas avoir exposé, pour les besoins de l'affaire, des dépenses excédant les charges de fonctionnement normales de ses services. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 14 janvier 2025. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2500008_20250114
Données disponibles
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