TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 3 août 2025
- ECLI
- DTA_2500008_20250803
- Date
- 3 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 2 janvier, 22 mai et 6 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Ludot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et procédé à son signalement dans le système d'information Schengen ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de renouveler son attestation de demande d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été mise à même de faire valoir ses observations, en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles des articles 2 et 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - par décision du 22 avril 2025, la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire ; Sur le délai de départ volontaire : - une prolongation du délai de départ volontaire qui lui a été octroyé est justifié ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; Sur l'arrêté : à titre subsidiaire, elle est fondée à solliciter la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté. Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 mars et 2 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Le préfet fait valoir que, par une décision du 28 mai 2025, il a prononcé le retrait de l'arrêté attaqué. Par une décision du 6 mars 2025, Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née en 1993, entrée en France le 21 août 2024, demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et procédé à son signalement dans le système d'information Schengen. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin, après avoir relevé que Mme A avait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 22 avril 2025, a prononcé le retrait de l'arrêté attaqué du 4 décembre 2024. 3. Ce retrait étant devenu définitif, il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Ludot, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Ludot une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Ludot et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2025. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 août 2025
Référence
DTA_2500008_20250803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel