TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500009_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, Mme E B, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d'absence de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Mme B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - méconnait l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve de la notification de la décision lui refusant l'asile. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'application des critères de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces le 16 juin 2025. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 14 mai 1996 à Lagos, de nationalité nigériane est entrée sur le territoire français le 24 janvier 2023. Elle a sollicité l'asile le 4 septembre 2023. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra). La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 12 juillet 2024 le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d'absence de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Par arrêté du 21 mai 2024 n° DS 2024 -042, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du 29 mai 2024, le préfet de la Marne a donné délégation à M. A D, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer, dans le cadre de ses compétences et de ses attributions tous les arrêtés, à l'exception d'une liste déterminée parmi laquelle les arrêtés portant assignation à résidence ne figurent pas. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé () et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. ". 4. Il ressort du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " versé au dossier par le préfet de la Marne, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 mars 2024 rejetant la demande d'asile Mme B a été notifiée à l'intéressée le 20 mars 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 6. La décision en litige, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de l'obligation de quitter le territoire français, vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de la requérante et notamment sa durée de séjour, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et l'absence de mesure antérieure ou de comportement troublant l'ordre public, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de la Marne s'est fondé pour prendre à son encontre une interdiction de retour. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 7. Mme B est entrée en janvier 2023 sur le territoire français, si elle fait état de liens noués en France, elle ne précise ni la nature, ni l'intensité de ces liens. Par suite, même en l'absence de précédente mesure d'éloignement et de risque de troubles à l'ordre public, le préfet de la Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet de la Marne. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Bénédicte Alibert, première conseillère, M. Oscar Alvarez, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025. La rapporteure, Le président, B. CO. NIZET Le greffier, A.PICOT La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2500009_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel