TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500011_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, Mme B A épouse F et M. D F, représentés par Me Girard, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le conseil de discipline de de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) Agripôle Haute-Marne Lycée Jean-Claude Rameau à Fayl-Billot a prononcé à l'encontre de leur fils E la sanction disciplinaire d'exclusion définitive de l'établissement ; 2°) d'enjoindre au directeur du lycée Jean-Claude Rameau de le réintégrer dans l'établissement et de procéder au retrait de la mention de la sanction dans le dossier de ce dernier jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors que leur fils est actuellement déscolarisé ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision attaquée est insuffisamment motivée ; * les faits reprochés ne sont pas établis ; * ils ne sont pas fautifs ; * la sanction prononcée est disproportionnée. Vu la requête enregistrée le 3 janvier 2025 sous le n° 2500010 par laquelle M. et Mme F, représentés par Me Girard, demandent l'annulation de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le conseil de discipline de de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) Agripôle Haute-Marne Lycée Jean-Claude Rameau à Fayl-Billot a prononcé à l'encontre de leur fils E la sanction disciplinaire d'exclusion définitive de l'établissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par la présente requête, M. et Mme F, après avoir adressé à la direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt Grand Est le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 811-83-21 du code rural et de la pêche maritime, lequel a été reçu le 27 décembre 2024, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le conseil de discipline de de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) Agripôle Haute-Marne Lycée Jean-Claude Rameau à Fayl-Billot a prononcé à l'encontre de leur fils E la sanction disciplinaire d'exclusion définitive de l'établissement. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, la requête de M. et Mme F doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative citées au point précédent. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse F et à M. D F. Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 janvier 2025. Le juge des référés, signé A. C La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2500011_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel