TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500011_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Traoré, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard'; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il tente en vain, depuis le 8 janvier 2024, d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, qu'il demeure dans une situation irrégulière alors même qu'il réside en France depuis 2018, qu'il travaille depuis près de 4 ans et que deux de ses oncles résident sur le territoire français ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure demandée est utile. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 19 mars 2000, fait valoir qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, M. A fait valoir que le traitement de sa demande, déposée sur la plateforme " démarches-simplifiées " en janvier 2024, est anormalement long, qu'il est maintenu en situation irrégulière alors qu'il réside en France depuis 2018, qu'il travaille depuis près de 4 ans et que deux de ses oncles résident sur le territoire français. Toutefois, ces circonstances ne justifient pas que la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A, qui présente le caractère d'une première demande, soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation et ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. En outre, il résulte de l'instruction que si M. A déclare résider en France depuis le mois de juillet 2018, il n'a formulé sa première demande de titre de séjour, via la plateforme démarches-simplifiées, que le 8 janvier 2024 et a ainsi contribué à créer la situation d'urgence dont il se prévaut désormais. Par suite, M. A ne peut être regardé comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 janvier 2025 Le juge des référés, signé F.-X. PROST La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2500011_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA