TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500011_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Hentz, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2024 du préfet du Bas-Rhin en ce qu'il refuse de renouveler sa carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valide jusqu'à l'intervention du jugement au fond, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme devant lui être versée en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, s'agissant d'une décision refusant le renouvellement de sa carte de résident, contrairement à ce que mentionne l'arrêté attaqué, qui considère que sa demande de renouvellement étant tardive, elle doit être regardée comme une première délivrance de titre ; elle est également remplie dès lors que l'arrêté attaqué met soudainement fin à vingt ans de séjour régulier en France et entraîne de fait une suspension de son contrat de travail par son employeur ; elle l'est également dès lors que, titulaire d'un récépissé valide du 9 décembre 2024 au 8 mars 2025, la décision le fait passer d'une situation régulière à une situation irrégulière ; - sur la nature de la décision contestée : il s'agit d'une décision de renouvellement de sa carte de résident, dès lors qu'elle a été déposée dans les deux mois précédant l'expiration de son titre, délai qui lui était applicable, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'annexe 9 du code alors applicable ne prévoyait pas encore que les demandes de renouvellement des cartes de résident devaient s'effectuer au moyen du téléservice ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux, et sont tirés de ce que : * la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à une décision de non-renouvellement d'une carte de résident ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-2 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que seule la menace grave à l'ordre public aurait pu justifier le refus opposé à sa demande et que les faits qui lui sont reprochés ne sauraient caractériser une telle menace ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 et 31 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir : - que la condition d'urgence n'est pas remplie ; - qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2025, tenue en présence de M. Pillet, greffier d'audience : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, juge des référés ; - et les observations de Me Hentz, pour M. B, présent. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1968, est entré en France le 28 novembre 2001 au titre du regroupement familial. Une carte de résident de dix ans lui a été délivrée le 11 janvier 2002. Ce titre a été renouvelé jusqu'au 3 décembre 2021. M. B a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Considérant qu'il s'agissait d'une première demande de carte de résident dès lors qu'elle avait été déposée tardivement, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 12 décembre 2024, a refusé d'y faire droit, a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté en ce qu'il refuse de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. En ce qui concerne la portée de la décision de refus de séjour attaquée : 6. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ". Aux termes de l'article R. 431-1 du même code auquel il est renvoyé : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". 7. Le préfet du Bas-Rhin a considéré que M. B, dont la carte de résident était valide jusqu'au 3 décembre 2021, l'avait saisi d'une demande de renouvellement identifiée comme formulée le 17 décembre 2021. Le préfet a regardé cette demande comme tardive au motif qu'elle n'avait pas été présentée entre le cent-vingtième et le soixantième jour précédant l'expiration de son titre de séjour. Le préfet a, par conséquent, considéré que la demande de M. B devait être regardée comme une première demande de carte de résident. 8. Cependant, d'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code que seules les demandes portant sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 doivent être présentées entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour. Cette liste, qui figure dans l'arrêté susvisé du 27 avril 2021 applicable lors de la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par M. B, prévoit plusieurs catégories de titres de séjour à l'exception cependant des cartes de résident. Par conséquent, M. B pouvait, ainsi qu'il l'allègue, déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident dans le délai alternatif prévu à l'article R. 431-1 précité du code, de deux mois précédant l'expiration de son titre de séjour. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier transmises par le préfet que M. B a en réalité sollicité un rendez-vous pour l'obtention du renouvellement de sa carte de résident au plus tard le 29 novembre 2021, date à laquelle la préfecture a accusé réception de sa demande et lui a fixé un rendez-vous en préfecture le 17 décembre 2021. Ainsi, M. B doit être regardé comme ayant sollicité le renouvellement de sa carte de résident dans les deux mois ayant précédé l'expiration de sa carte de résident, qui valide jusqu'au 3 décembre 2021. 10. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être regardée comme une décision refusant le renouvellement de la carte de résident de M. B, ainsi que le soutient ce dernier. En ce qui concerne la condition d'urgence : 11. Il résulte de ce qui précède que, conformément à ce qui a été exposé au point 5, la condition d'urgence est présumée remplie. En ce qui concerne les moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 12. Les moyens tirés de l'erreur de droit résultant de l'application à la demande de M. B des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-2 et L. 432-3 du même code sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 14. Eu égard au motif de suspension retenu et à l'office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dès cette notification. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hentz, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hentz de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. O R D O N N E : Article 1 : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler la carte de résident de M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dès cette notification. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et que Me Hentz, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Etat versera à Me Hentz une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hentz et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 31 janvier 2025. Le juge des référés, M. BOUZAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Sébastien PILLET
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2500011_20250131
Données disponibles
- Texte intégral