TA06Magistrate Mme DurouxMagistrate Mme Duroux
TA06 · Magistrate Mme Duroux — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500012_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 janvier 2025 et le 20 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Grenaille, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 décembre 2024 portant mise à exécution d'une obligation de quitter le territoire et assignation à résidence.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de compétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été notifié dans des conditions irrégulières ;
- il est insuffisamment précis quant au lieu d'assignation à résidence ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer
les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Grenaille, représentant M. C, assisté de Mme E, interprète en langue anglaise.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C, ressortissant gambien né le 26 juin 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 décembre 2024 portant mise à exécution d'une obligation de quitter le territoire et assignation à résidence.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 275-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties, Mme A D, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les mesures d'éloignement et les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne que M. C fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire par arrêté préfectoral du 1er octobre 2024, qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de cette obligation et qu'il présente des garanties de représentation suffisantes et effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de cette obligation. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant.
5. En quatrième lieu, les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la notification irrégulière de l'arrêté litigieux doit être écarté.
6. En cinquième lieu, une mesure d'assignation à résidence consiste à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Une telle mesure n'a pas, en dehors des hypothèses où elle inclut une astreinte à domicile pour une durée limitée, pour effet d'obliger celui qui en fait l'objet à demeurer à son domicile. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant dans la commune de Nice son lieu d'assignation à résidence, l'arrêté attaqué ne lui permettrait pas de connaître le lieu de son assignation à résidence.
7. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit n'est pas assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation à l'encontre de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 décembre 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrate Mme Duroux
- Formation
- Magistrate Mme Duroux
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2500012_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel