TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500013_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, M. G A C, retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Roux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2025, par lequel le préfet de Vaucluse a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour à l'expiration d'un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 621-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hoenen, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hoenen, - les observations de Me Teissonniere, substituant Me Roux, avocate de M. A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que la durée de prolongation présente un caractère disproportionné au regard de sa vie privée et familiale, le père de M. A C vivant sur le territoire français ; - celles de M. A C, assisté de M. D, interprète en langue arabe ; - le préfet de Vaucluse n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né en 2001, déclare être entré en France en 2020. Il a été interpelé le 3 janvier 2025 pour avoir méconnu les obligations d'une assignation à résidence. Il demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 janvier 2025, par lequel le préfet de Vaucluse a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. F B, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, lequel disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté litigieux. Par suite, et alors qu'il n'est pas contesté que Mme E était absente ou empêchée à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En second et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Selon l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que pour fonder la décision litigieuse, le préfet de Vaucluse s'est fondé sur la circonstance que M. A C avait fait l'objet, le 1er août 2023, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et qu'il avait fait l'objet d'une assignation à résidence par arrêté du 13 septembre 2024, décisions auxquelles le requérant ne s'était pas conformé. Ce motif, suffisait, à lui seul, pour fonder la décision contestée. En outre, en estimant que l'intéressé, mis en cause dans plusieurs enquêtes policières, pour des faits de vol, recel, usage de stupéfiants, vol aggravé, entre juillet 2023 et septembre 2024, représentait une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. D'autre part, si M. A C, indique résider en France depuis 2020 chez son père de nationalité française, il n'en apporte pas la preuve. Le requérant est célibataire et sans enfant à charge. Il ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire national, ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Ces éléments ne peuvent être regardés comme constitutifs de circonstances humanitaires, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision de prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français contestée. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, ni entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre du requérant, une prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, de caractère disproportionné. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A C, au préfet de Vaucluse et à Me Roux. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. La magistrate désignée, A-S. HOENEN La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2500013_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel