TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2500013_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 27 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Schryve, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis totalement fin aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile qui lui avaient été allouées ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de rétablir, à compter du 18 décembre 2024, ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) et de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure en ne procédant pas, nonobstant les observations formulées, à l'évaluation de sa vulnérabilité ; - souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, puisqu'il n'a été tenu aucun compte des observations qu'elle a formulées ; - méconnait eu égard à sa vulnérabilité, les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - et est entachée, pour les mêmes motifs, d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de cet article. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, l'OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et qu'il pourrait être procédé à une substitution de base légale au profit du 2° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision n° 467151 du Conseil d'Etat du 11 décembre 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Schryve, représentant Mme B, qui a conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme B qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées ; - l'OFII n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, né le 4 juin 1999, a formulé une demande de protection internationale en France qui a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Nord, le 30 août 2024. Le même jour, elle s'est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile qu'elle a acceptées dans leur principe. Toutefois, elle avait également fait part, le 30 août 2024, de son refus d'accepter la proposition d'hébergement formulée en région parisienne et le directeur territorial de l'OFII lui a donc notifié son intention, suite à ce refus, de mettre totalement fin à ses conditions matérielles d'accueil en sollicitant que l'intéressée fasse valoir, dans les 15 jours, ses observations sur cette mesure. Et, après que Mme B l'ait informé qu'elle bénéficiait sur Lille, où est hébergé son mari, d'un suivi psychologique, le directeur territorial de l'OFII a, le 18 décembre 2024, fait part à l'intéressée de la cessation totale de ses conditions matérielles d'accueil, du fait du refus de la proposition d'hébergement qui lui avait été faite. Par la présente requête, Mme B sollicite l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. () ". L'article 20 de la même loi dispose que : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". L'article L. 552-8 du même code dispose que : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". L'article L. 552-9 du même code précise que " Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 551-16 de ce même code dispose que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 5. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées que dans le cas où les conditions matérielles d'accueil initialement proposées au demandeur d'asile comportent la désignation d'un lieu d'hébergement, le refus par le demandeur d'asile de la proposition d'hébergement qui lui est faite doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d'accueil entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non comme un motif justifiant qu'il soit mis totalement fin à ces conditions sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur a initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées. 6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, l'OFII a relevé que, bien qu'ayant accepté dans leur principe, le 30 août 2024, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, Mme B a, le même jour, refusé l'hébergement qui lui a été proposé par l'OFII dans le département des Yvelines. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en prononçant la cessation totale des conditions matérielles d'accueil dont a bénéficié Mme B sur le fondement de l'article L. 511-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII a méconnu le champ d'application de la loi. 8. Or, il ressort également des pièces du dossier qu'au jour d'adoption de la décision attaquée, Mme B était enceinte, depuis le 6 ou le 17 septembre 2024, des œuvres de M. A, un compatriote, hébergé sur Roubaix en sa qualité de demandeur d'asile avec lequel elle a initié des démarches en vue de bénéficier d'un hébergement conjoint, était suivi au centre hospitalier universitaire de Lille pour sa grossesse et souffrait d'un syndrome de stress post traumatique sévère avec trait psychotique pour lequel elle bénéficie d'un traitement psychotrope et d'un suivi médical régulier à Loos. En outre, Mme B est hébergée de manière précaire et ne dispose d'aucune ressource pour prendre en charge sa grossesse et son enfant à naître. Il suit de là que, compte tenu de la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle se trouvait Mme B, l'OFII, qui a été informé de cet état de fait au plus tard le 4 octobre 2024, ne pouvait pas légalement édicter, le 18 décembre 2024, une décision refusant à Mme B l'octroi des conditions matérielles d'accueil sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'OFII n'est pas fondé à solliciter que ces dispositions soient substituées aux dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du même code. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les conclusions de Mme B à fin d'annulation de la décision du 18 décembre 2024, par laquelle le directeur territorial de l'OFII a mis totalement fin aux conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été allouées, doivent être accueillies. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. L'exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint à l'OFII, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement, de rétablir Mme B dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 18 décembre 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schryve, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à cette dernière d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : La décision du 18 décembre 2024, par laquelle le directeur territorial de l'OFII a mis totalement fin aux conditions matérielles d'accueil allouées à Mme B, est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir Mme B dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 4 octobre 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : L'Etat versera à Me Schryve, avocate de Mme B, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Schryve et au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé O. MONGET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500013
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA595 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500013_20250205
TA3817 mars 2026
DTA_2500013_20260317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2500013_20250205