TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500014_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2024 du préfet de la Haute Saône l'a assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Saône; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ; - le même arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - cet arrêté a été pris sans examen de sa situation personnelle et il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Haute Saône conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces versées au dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Poitreau, premier conseiller a présenté son rapport. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 20 décembre 2004, est entré irrégulièrement en France le 1er mars 2020, puis a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Saône à compter du 9 juillet 2020. Il a déposé, le 9 février 2022, une demande de titre de séjour qui a été rejetée par un arrêté pris le 19 janvier 2023 par le préfet de la Haute-Saône et assorti d'une obligation de quitter le territoire français. M A a formé un recours contre cet arrêté qui a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 25 mai 2023. M. A s'est maintenu sur le territoire français en sollicitant le statut de réfugié mais sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 26 novembre 2024. Par arrêté du 30 décembre 2024, le préfet de la Haute-Saône l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 janvier 2023. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2024 l'assignant à résidence. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B D, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et des libertés publiques de la préfecture de la Haute-Saône, qui a reçu délégation, par arrêté du préfet de la Haute-Saône du 14 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Saône le même jour, à effet de signer les arrêtés d'assignation à résidence visant les étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige fait référence aux dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne également la circonstance qu'il fait l'objet d'une mesure d'obligation du territoire français à laquelle il ne s'est pas conformé. Cet arrêté est en conséquence suffisamment motivé. 5. Ainsi qu'il a été mentionné au point précédent, l'arrêté attaqué mentionne que le requérant fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 janvier 2023 et à laquelle il a refusé de se conformer en s'opposant, le 28 avril 2023, à son embarquement pour le vol à destination de son pays d'origine. Le même arrêté mentionne également le rejet de la demande d'asile du requérant par décision de la CNDA en date du 26 novembre 2024. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris sans examen de sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 7. En l'espèce, ainsi qu'il a été précédemment rappelé, par un arrêté pris le 19 janvier 2023, le préfet de la Haute-Saône a obligé le requérant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Ce délai étant expiré et l'exécution de la mesure d'obligation à quitter le territoire français demeure une perspective raisonnable dès lors que le requérant dispose d'un passeport valide jusqu'au 13 décembre 2027. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. En se bornant à faire état de la durée de son séjour en France, et des obligations qui lui sont imposées de se rendre tous les jours de la semaine au commissariat de police de Vesoul, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté l'assignant à résidence a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels une telle mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2024. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025. Le magistrat désigné, G. PoitreauLa greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2500014_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel