TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA102 · 1ère Chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500015_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, le groupement d'intérêt économique Transair services doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2024, par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide à l'emploi, au titre de l'embauche d'un salarié, à compter du 1er juillet 2023.
Il soutient que la décision est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il a déposé sa demande le 29 décembre 2023, soit avant l'expiration du délai de 6 mois qui lui était imparti à compter de l'embauche du salarié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la collectivité territoriale de Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que son signataire ne justifie pas de sa qualité pour représenter le groupement d'intérêt économique requérant ;
- le moyen soulevé par le groupement d'intérêt économique requérant n'est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction, tendant à ce que soit ordonné, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le réexamen de la demande d'aide à l'emploi, présentée par le groupement d'intérêt économique Transair services.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la délibération de l'Assemblée de Martinique n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement d'intérêt économique Transair services, qui exerce une activité d'entreposage et de stockage en vue du transport aérien de fret, a sollicité, auprès de la collectivité territoriale de Martinique, en vue de financer l'embauche, à compter du 1er juillet 2023, d'un salarié recruté en contrat à durée indéterminée en qualité de magasinier cariste, l'aide à l'emploi, prévue par la délibération de l'Assemblée de Martinique du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises. Par une décision du 21 novembre 2024, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a rejeté cette demande d'aide, au motif que la demande a été déposée hors délai. Par la présente requête, le groupement d'intérêt économique Transair services doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 21 novembre 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la collectivité territoriale de Martinique :
2. Lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'article 11 des statuts du groupement d'intérêt économique Transair services, que le président du conseil d'administration a qualité pour représenter le groupement en justice. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l'extrait Kbis du groupement d'intérêt économique Transair services, que M. A B a été désigné président du conseil d'administration. Par suite, la fin de non-recevoir, opposée en défense par la collectivité territoriale de Martinique, et tirée de ce que M. B n'aurait pas qualité pour représenter le groupement d'intérêt économique Transair services dans la présente instance, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 7211-1 du code général des collectivités territoriales : " La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer [] ". Aux termes de l'article L. 4211-1 du même code : " La région a pour mission [] de contribuer au développement économique, social et culturel de la région, par : [] 15° L'attribution d'aides à des actions collectives au bénéfice de plusieurs entreprises, lorsque ces actions s'inscrivent dans le cadre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation ". Aux termes du I de l'article L. 1511-2 du même code : " Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises dans la région []. Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêts, de prêts et d'avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché ". Aux termes de l'article 1er de la délibération de l'Assemblée de Martinique n° 18-73-1 du 2 mars 2018 portant refonte des aides aux entreprises : " L'Assemblée adopte le dispositif d'aides aux entreprises décliné autour des axes suivants : [] Aide à l'emploi ". Aux termes de l'article 3 de cette même délibération : " Le préambule, les fiches et les différents documents annexés à la présente, précisent le contenu et définissent les modalités de mise en œuvre ". La fiche intitulée " Aide à l'emploi ", annexée à la délibération, à laquelle il est ainsi renvoyé, dispose : " Particularités / conditions : [] La demande devra être déposée au plus tard 6 mois après l'embauche réelle ".
4. Il est constant que le salarié, au titre duquel le groupement d'intérêt économique Transair services a entendu bénéficier du dispositif d'aide à l'emploi, a été embauché à compter du 1er juillet 2023, ainsi que cela ressort de son contrat de travail. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser l'aide sollicitée par le groupement d'intérêt économique Transair services, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique s'est fondé sur la circonstance que la demande avait été déposée le 4 janvier 2024, soit au-delà du délai de 6 mois prévu par les dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande du groupement d'intérêt économique Transair services a, en réalité, été déposée à l'accueil de l'hôtel de la collectivité territoriale de Martinique le 29 décembre 2023, ainsi qu'en atteste un cachet apposé par ce service, dont la collectivité territoriale de Martinique ne conteste pas l'authenticité. Dans ces conditions, le groupement d'intérêt économique Transair services est fondé à soutenir que la décision du 21 novembre 2024, par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a rejeté sa demande d'aide à l'emploi, au motif qu'elle avait été présentée au-delà du délai de 6 mois prévu par les dispositions précitées, repose sur des faits matériellement inexacts.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 novembre 2024, par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a rejeté la demande d'aide à l'emploi, présentée par le groupement d'intérêt économique Transair services, doit être annulée.
Sur l'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique réexamine la demande d'aide à l'emploi, présentée par la société Transair services. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la demande d'aide à l'emploi, présentée par le groupement d'intérêt économique Transair services le 29 décembre 2023.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupement d'intérêt économique Transair services et à la collectivité territoriale de Martinique.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. LasoLe greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2500015_20250626
Données disponibles
- Texte intégral