TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500016_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2025 et le 7 janvier 2025, M. C A, retenu au centre de rétention de Geispolsheim, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles n'ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; S'agissant du refus de titre de séjour : - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; S'agissant du refus de délai de départ volontaire : - il est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa durée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ; - les observations de Me Bosselut, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête et qui soutient en outre que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les observations de M. A qui indique souhaiter rester en France ; - et les observations de M. B, représentant le préfet du Haut-Rhin, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans son mémoire en défense et qui fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 20 mai 2000, est entré en France le 1er janvier 2022. Le 3 octobre 2023, il a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par arrêté du 23 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, il demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté attaqué mentionne la qualité de son auteur, le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, il ne comporte pas l'indication du nom et du prénom de celui-ci. Ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de cet arrêté, ni aucun autre document porté à la connaissance du requérant ne lui permet de connaître aisément le nom et le prénom de son auteur et donc de l'identifier avec certitude. Ainsi, l'absence d'indication de ce nom et de ce prénom constitue une irrégularité substantielle au regard des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, l'arrêté attaqué du 23 décembre 2024 doit être annulé. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. La magistrate désignée, C. Milbach La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2500016_20250108
Données disponibles
- Texte intégral