TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500016_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Rasool, alors assigné à résidence, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation de séjour. Il soutient que : - sa situation requiert le bénéfice du statut de réfugié conformément à l'article 1er de la convention de Genève et à l'article L.712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son intégration au sein de la société française est établie, que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et, qu'en outre, il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2023. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées à l'article L. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, magistrate désignée ; - les observations de Me Rasool, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Reis, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A n'était pas présent à l'audience, en dépit de la présence de Mme B D, interprète en langue Bangali, comme suite à la demande du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bangladais, déclare être né au Bangladesh le 10 juin 1994, et être entré sur le territoire français le 23 avril 2021. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de La Courneuve pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par un autre arrêté, du même jour, dont M. A demande l'annulation, le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, par application des dispositions précitées, d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions : 4. En premier lieu, si M. A soutient, en l'absence d'éléments circonstanciés, avoir fui son pays d'origine en raison des risques de persécutions et sollicite le bénéfice du statut de réfugié, il ressort néanmoins des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 27 juin 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 26 février 2024. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de la convention de Genève et de l'article L.712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. En second lieu, la circonstance selon laquelle M. A est titulaire depuis le 1er novembre 2023 d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui oppose notamment, outre une présence irrégulière sur le territoire français, la menace à l'ordre public que constitue son comportement dès lors qu'il a été interpellé pour des faits de meurtre. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. La magistrate désignée, M. Nguër La greffière, T. Egata La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2500016_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel