TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500017_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de membre de la famille d'un réfugié , jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le maintient de manière anormalement longue dans une situation de précarité au regard de son droit au séjour, que son contrat de travail a été suspendu le 27 août 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025 à 8h40, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite dès lors qu'un récépissé a été émis au profit du requérant ; - aucun moyen de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025 à 9h25, M. A, représenté par Me Fourdan, se désiste des conclusions de sa requête, à l'exception de celles relatives aux frais liés au litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la copie de la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 20 janvier 2025 à 10 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, né le 11 novembre 1988, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité de membre de la famille d'un réfugié statutaire. Sur l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 6. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a été convoqué en préfecture le 17 janvier 2025 et s'est vu remettre un récépissé de sa demande de titre valable jusqu'au 16 avril 2025. Au vu de ces éléments, le requérant s'est désisté de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. A a été provisoirement admis, ainsi qu'il a été dit, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fourdan, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fourdan de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins de suspension et d'injonction présentées par M. A. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Fourdan, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Fourdan et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 4 février 2025. Le juge des référés, Signé, D. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500017_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel