TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2500017_20250214
- Date
- 14 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer expressément sur sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sera utile. La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 janvier 2025 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A, ressortissant guinéen né le 11 octobre 2003, entré en France le 8 janvier 2020 alors qu'il était mineur et qui, depuis, séjourne régulièrement sur le territoire national, a, à l'été 2021, étant devenu majeur, déposé une demande de titre de séjour. Depuis cette époque, le préfet n'a pas arrêté de décision explicite quant à la demande de titre de séjour. 4. Si M. A séjourne régulièrement en France et est autorisé à y travailler en vertu des récépissés qui lui sont délivrés à intervalles successifs, il n'en reste pas moins que cette circonstance, qui lui impose de réitérer continuellement à des dates rapprochées les démarches nécessaires au renouvellement de son récépissé sans jamais être certain de leur succès et qui, trois années après le dépôt de sa demande de titre de séjour, lui interdit toujours de connaître une vie privée, familiale et professionnelle normale dans le pays dans lequel il réside depuis plus de quatre ans, est la cause d'une incertitude anormalement pesante, constitutive d'une situation d'urgence. 5. Par ailleurs, M. A soutient sans être contredit avoir remis la totalité des documents nécessaires à l'examen de sa demande, en justifiant notamment de manière crédible de son identité. Ainsi, en l'absence de motif établi s'opposant à ce qu'il soit statué sur la demande de titre de séjour de M. A, la mesure d'injonction sollicitée par le requérant revêt un caractère utile. Elle ne fera au demeurant obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, en l'absence de toute prise de position à la date de la présente instance. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de la Moselle de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Moselle de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 14 février 2025. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur sen ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2500017_20250214
Données disponibles
- Texte intégral