TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500019_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025 sous le numéro 2500019, complétée par des productions de pièces les 9 et 14 janvier 2025, Mme C B D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs L E A, H E A, G E A, J E A, F E A et I E A, et Mme K E A, représentées par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 14 octobre 2024 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) en date du 23 septembre 2024 portant refus de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à L E A, H E A, G E A, J E A, F E A, I E A et K E A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen des demandes dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de Me Régent, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des dangers auxquels sont exposés les demandeurs de visa sur le territoire éthiopien et de l'état de santé F, âgée de sept ans, qui souffre d'épilepsie et de troubles relevant de la sphère autistique, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée de défaut d'examen et d'insuffisance de motivation, * elle méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'identité et de lien de filiation des demandeurs avec la réfugiée étant établis par les documents d'état civil produits comme par des éléments de possession d'état, * elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mmes B D et E A ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B D par décision du 6 janvier 2025. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2400087 enregistrée le 2 janvier 2025 par laquelle Mmes B D et E A demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 janvier 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Mme Lamiaux, avocate stagiaire, en présence de Me Sachot, substituant Me Régent, représentant Mmes B D et E A, et celles de Me Sachot, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Les moyens tirés par les requérantes de l'existence d'une erreur d'appréciation d'une part, quant au lien de filiation entre Mme C B D, ressortissante somalienne née le 20 janvier 1987 à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 24 août 2022, et les sept enfants issus de son mariage avec M. E A B, décédé en 2018, dont elle a déclaré être la mère auprès de l'Ofpra, d'autre part, quant à l'identité de ces derniers, et par voie de conséquence, de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 §1 de la convention internationale des droits de l'enfant, paraissent propres à créer, en l'état de l'instruction, dans les circonstances particulières de l'espèce, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. La condition d'urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la durée de la séparation des membres de la famille, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision litigieuse et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. 4. Mme B D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Régent, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 14 octobre 2024 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) en date du 23 septembre 2024 portant refus de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à L E A, H E A, G E A, J E A, F E A, I E A et K E A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B D et Mme K E A, au ministre de l'intérieur et à Me Régent. Fait à Nantes, le 4 février 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA444 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500019_20250204
Données disponibles
- Texte intégral