TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500019_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. B D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a obligé à se présenter une fois par semaine au commissariat central de Colmar ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision lui imposant de se présenter une fois par semaine aux services de police :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les observations de Me Airiau, avocat de M. D,
- et les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan né en 2002, est entré en France, selon ses déclarations, le 16 août 2023. Il a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 23 mai 2024, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 6 novembre 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a obligé à se présenter une fois par semaine au commissariat central de Colmar.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. G E, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme F C, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise alors que l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement de la perte de ce droit. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le rejet de la demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence de la perte du droit de se maintenir sur le territoire.
7. En l'espèce, M. D ne conteste pas avoir été entendu dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. En outre, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, il lui appartenait de fournir spontanément à l'administration, notamment à la suite de la décision de rejet de sa demande d'asile, tout élément utile relatif à sa situation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été privé de la possibilité de présenter, de manière utile et effective, des éléments relatifs à sa situation et susceptibles d'influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. D, ressortissant afghan entré en France en 2023, ne fait état d'aucun élément susceptible de démontrer qu'il disposerait d'attaches familiales ou amicales particulières sur le territoire français. Il n'est, en particulier, pas sérieusement contesté que son épouse n'est pas présente en France. Dans ces conditions, et quand bien même le requérant est engagé dans des associations caritatives et prend des cours de français, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
11. M. D soutient qu'un renvoi en Afghanistan l'expose à un risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il y ferait l'objet de menaces de la part des talibans. Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile, tous deux rejetant sa demande d'asile, que si M. D est bien originaire de la localité de Tagabstan, située dans le district de Garziwan, son récit quant à son intégration dans une milice locale aux côtés de son père, l'attaque lancée par les talibans contre le poste de sécurité qu'il gardait, ayant entraîné la mort de son père, les menaces qu'il a reçues à la suite de cette attaque et les circonstances dans lesquelles il a fui le pays en juillet 2021 est apparu insuffisamment circonstancié et convaincant. M. D verse toutefois aux débats une traduction, effectuée le 7 février 2025 par un interprète assermenté en langue dari, de divers documents datant de juin et juillet 2021, dont il est constant qu'ils n'ont pas été produits devant les instances chargées de l'asile, qui comportent un tampon de l'Emirat islamique d'Afghanistan et tendent à démontrer que le requérant, accusé d'avoir travaillé pour le précédent gouvernement de la République, est recherché et fait l'objet de menaces de mort. Ces documents, susceptibles de fonder une demande de réexamen de la demande d'asile, sont, en l'état du dossier, de nature à établir que le requérant court le risque de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi, le requérant est fondé à soutenir que cette décision méconnait les dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en demander l'annulation.
Sur la décision lui imposant de se présenter une fois par semaine aux services de police :
12. M. D ne fait valoir aucune circonstance qui l'empêcherait de se présenter une fois par semaine au commissariat central de Colmar afin de justifier des diligences accomplies dans la préparation de son départ. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
14. Le présent jugement n'implique le prononcé d'aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, et sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxe. En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à M. D.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision fixant le pays de renvoi, figurant à l'arrêté du 4 décembre 2024, est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Airiau la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et que M. D soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à M. D.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Haut-Rhin.
Copie sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
L. A
Le président,
J. IGGERT
Le greffier
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2500019_20250610
Données disponibles
- Texte intégral