TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500020_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025 sous le numéro 2500020, Mme B C et M. A C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs D A C et E A C, et Mmes F A C et G A C, représentées par Me Benveniste, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 29 février 2024 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 1er février 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à D A, E A, F A et G A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire complémentaire enregistré le 14 janvier 2025, Mme C et autres maintiennent leurs conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Le ministre de l'intérieur a produit le 18 mars 2025 la copie des vignettes des visas délivrés aux intéressés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2409118 enregistrée le 18 juin 2024 par laquelle Mme C et autres demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 janvier 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, des visas de long séjour ont été délivrés aux intéressés, ce qui prive d'objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme C et autres. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et autres et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C et autres aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme C et autres une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, M. A C et Mmes F A C et G A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 26 mars 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4426 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500020_20250326
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2500020_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel