TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500022_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Félix Jeanmougin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 31 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder, dans un délai de huit jours, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 31 décembre 2024, à défaut, de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros hors taxe à verser, en fonction de l'issue de sa demande d'aide juridictionnelle, soit à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, soit, à son profit, sur le fondement de ce dernier article. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'un entretien de vulnérabilité se soit tenu conformément aux articles L. 522-2 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'aucun interprète n'était présent lors de l'entretien ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 10 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. A. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Labouysse, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 555-1, L. 922-1 à L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 janvier 2025 à partir de 14h15 : - le rapport de M. Labouysse, - les observations de Me Enzo Semino, substituant Me Jeanmougin, représentant M. A. Il conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête en précisant qu'il convient d'examiner, en priorité, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées pour M. A en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est un ressortissant guinéen qui est né le 27 décembre 1998. Il est entré en France au cours du mois d'octobre de l'année 2020 pour y solliciter le bénéfice d'une protection internationale. L'examen de sa demande d'asile a été considérée comme relevant des autorités françaises le 15 février 2023. Cette demande a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 22 mai 2023. Le recours formé à l'encontre de cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2023. M. A a fait l'objet, en conséquence du rejet de sa demande d'asile, d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 24 janvier 2024. Il s'est maintenu en France et a, le 31 décembre 2024, sollicité le réexamen de sa demande d'asile. 2. Lors de la procédure de détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, M. A a bénéficié des conditions matérielles d'accueil jusqu'au 11 juin 2021. Il en a sollicité le rétablissement le 2 mars 2023, ce qui lui a été refusé le 6 mars 2023. Le dépôt de sa demande de réexamen de sa situation au titre de l'asile a conduit l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à déterminer s'il y avait lieu de lui accorder, de nouveau, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 31 décembre 2024, la directrice territoriale de l'OFII à Rennes lui a refusé ce bénéfice. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint à l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". 5. Cependant, en vertu des dispositions de l'article L. 551-15 du même code, les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, lorsque l'intéressé présente une demande de réexamen de sa situation au titre de l'asile. Dans le cas où elle envisage d'opposer un tel refus, il appartient à l'autorité compétente de l'OFII d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité pour déterminer s'il n'y a pas en définitive lieu, au regard de cette situation et du motif de refus envisagé, d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 6. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. (). ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". En ce qui concerne les moyens de légalité interne : 7. En premier lieu, il résulte des dispositions évoquées aux points 4 à 6 qu'une personne sollicitant l'asile doit être regardée comme vulnérable. Cette vulnérabilité, qui découle de la seule qualité de demandeur d'asile, ne suffit cependant pas à écarter la mise en œuvre des dispositions permettant à l'OFII de refuser d'accorder les conditions matérielles d'accueil. L'existence d'une situation de vulnérabilité de nature à justifier que le bénéfice de ce dispositif soit accordé à l'intéressé quand bien même il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile au sens du 3° l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de sa situation. 8. M. A allègue avoir subi des tortures lors d'un séjour en prison les 17 juillet et 20 novembre 2016 ainsi que les 4 octobre 2017 et 23 octobre 2018. Le certificat de la médécienne généraliste qu'il a consultée le 6 janvier 2025 indique que l'intéressé lui a relaté ces faits et mentionne l'existence de cicatrices et de séquelles sans les mettre cependant expressément en rapport avec les faits exposés. Il ressort de ce même certificat que si M. A a, au cours du mois de juin de l'année 2022 puis au cours du mois de juin de l'année 2023, présenté un syndrome dépressif et des troubles du sommeil et qu'il lui a été à chaque fois préconisé un suivi psychologique, la médécienne généraliste s'est bornée, à l'issue de la consultation du 6 janvier 2025, à lui prescrire un traitement par Fluoxétine(c) dosé à vingt milligrammes. L'ancienneté des faits de tortures simplement allégués, la nature de ce traitement et les autres données de sa situation personnelle ressortant des pièces du dossier, en particulier l'hébergement du requérant chez un ami sans que son allégation relative au caractère temporaire et précaire de ses conditions de logement soit assortie du moindre élément de nature à en justifier l'existence, ne permettent pas de faire regarder M. A, célibataire et sans enfant, comme étant dans une situation de vulnérabilité justifiant que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui soit accordé alors qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile au sens du 3° de l'article L. 511-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée ne peut dès lors être regardée comme procédant d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre de ces dispositions, combinées à celles de l'article L. 522-2 du même code. 9. En deuxième lieu, la motivation de l'acte formalisant la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se présente de la manière suivante : "Après examen de vos besoins et de votre situation personnelle et familiale, je vous informe que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil vous est totalement refusé au motif que : Vous présentez une demande de réexamen de votre demande d'asile". Il ne ressort pas de cette motivation qu'une évaluation de la vulnérabilité de M. A afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil, n'aurait pas été réalisée, alors que l'entretien personnel avec l'intéressé, imposé par l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été réalisé. Il suit de là que la décision attaquée ne procède pas d'une erreur de droit au regard des dispositions du 3° l'article L. 511-15 et de l'article L. 522-2 de ce code. En ce qui concerne les moyens de légalité externe : 10. En premier lieu, comme cela vient d'être indiqué, il ressort des pièces du dossier et n'est plus vraiment contesté à la suite de la production par l'OFII du document intitulé "fiche évaluation de vulnérabilité" contenant les réponses au questionnaire relatif à la détection des vulnérabilités des personnes sollicitant l'asile, que l'entretien personnel prescrit par l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a bien eu lieu. Par suite, le moyen tiré de l'absence de tenue de cet entretien manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé () dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ". Selon le premier alinéa de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. " 12. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas expressément que l'entretien ayant pour objet d'apprécier le degré de vulnérabilité d'une personne sollicitant l'asile doive être mené dans une langue comprise par cette personne. En conséquence, M. A peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 141-3 du même code, uniquement en ce qui concerne l'information, prévue à l'article L. 551-10 de ce code, relative à la possibilité que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil puisse être refusé ainsi qu'aux conditions et modalités de ce refus. 13. Cependant, la réalisation de l'entretien personnel avec une personne sollicitant l'asile, qui est imposé par l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel transpose la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013, constitue une garantie dont l'intéressé serait susceptible d'être regardé comme en ayant été privé si cet entretien ne se déroulait pas dans une langue mutuellement comprise par le demandeur d'asile et l'agent de l'OFII qui conduit cet entretien. 14. M. A soutient que l'entretien ayant eu pour objet d'apprécier le degré de sa vulnérabilité s'est déroulé sans la présence d'un interprète et, par suite, en français alors qu'il ne parle, ni ne lit cette langue. Il est vrai que la décision de transfert vers l'Espagne qui lui a été opposée le 22 mars 2021 à l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, les mesures d'assignation à résidence prises le même jour puis le 27 avril 2021 en vue de l'exécution de cette décision d'éloignement, ont été notifiées à l'intéressé à l'aide d'un interprète en langue peul. Cependant, d'une part, M. A a déclaré à l'OFII qu'il parlait également la langue française, d'autre part, sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil présentée le 2 mars 2023 a été rédigée en français et l'entretien personnel lié à l'instruction de cette demande s'est également déroulée dans cette langue, ce que l'intéressé n'évoque pas dans ses écritures. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la double circonstance que l'entretien personnel du 31 décembre 2024 se soit déroulé en langue française et que l'information prévue à l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ait été délivrée dans cette langue, ne peut être regardée comme constitutive d'un vice de procédure. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de cette information et de la garantie que constitue l'entretien personnel imposé par l'article L. 522-2 du même code. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les autres conclusions présentées par M. A : 16. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A devant être rejetées, doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la mise en œuvre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé D. Labouysse La greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 250002
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2500022_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel