TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500023_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B A C demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'attestation de prolongation lui est nécessaire pour continuer à exercer son activité professionnelle d'animatrice en périscolaire à la mairie du Havre ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante congolaise née le 5 octobre 2005, est entrée régulièrement en France le 6 octobre 2023 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande ". 4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " présentée par Mme A C le 18 juillet 2024 a été clôturée le 12 novembre 2024 en l'absence de production des documents nécessaires à l'examen de cette demande et que si, d'autre part, l'intéressée a présenté une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour le 12 novembre 2024, celle-ci n'a pas été déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante, à qui il appartient, le cas échéant, de présenter une nouvelle demande d'admission au séjour, n'est donc pas fondée à solliciter la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. En l'absence d'utilité, les conclusions présentées par Mme A C doivent donc être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 27 janvier 2025. Le juge des référés, G. ARMAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2500023_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA